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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 janv. 2025, n° 2403392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Stinco, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°24-00594 du 7 novembre 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale du Marsan de la réintégrer provisoirement sur un poste d’agent social territorial dans un de ses établissements dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de suspension, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Marsan une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est présumée s’agissant des décisions privant un fonctionnaire du versement de son traitement pendant plusieurs mois ;
— elle est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière précaire au regard des charges qu’elle ne peut honorer, dont elle établit l’existence, et de l’absence d’aides financières lui permettant de compenser la parte de son traitement ;
— elle est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de trouver un autre emploi dans le secteur et dans les établissements privés de la région car les différentes procédures menées à son encontre ont nui à sa réputation professionnelle ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le centre intercommunal d’action sociale du Marsan s’est contenté d’écarter l’avis du conseil de discipline au motif qu’il n’était pas assez sévère au regard de la gravité et des conséquences des faits reprochés, qui sont repris brièvement sans être ni datés ni circonstanciés, ce qui empêche la requérante d’être à même de comprendre les raisons d’un tel acharnement à son sujet par l’administration ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie dès lors, d’une part, qu’ils ne sont ni datés ni circonstanciés et fondés sur des déclarations de collègues et, d’autre part, que le conseil de discipline n’avait retenu qu’une communication verbale inadaptée et une désinvolture en raison des difficultés réelles et de la dureté des conditions de travail au sein de l’EHPAD du Marsan, dont les dysfonctionnements d’organisation et d’encadrement ont été confirmés dans le rapport d’enquête administrative du 14 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits reprochés dès lors que le centre intercommunal d’action sociale du Marsan a retenu des faits de maltraitance physique et verbale alors que leur matérialité n’est pas établie et que le conseil de discipline les avait écartés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre intercommunal d’action sociale du Marsan n’a pas tenu compte de l’avis du conseil de discipline dans l’appréciation des faits fautifs et du quantum de la sanction disciplinaire, ce qui témoigne d’un acharnement de l’administration à son égard ;
— elle revêt un caractère manifestement disproportionné compte tenu de la situation de la requérante, des dysfonctionnements systémiques de l’établissement et des faits dont la matérialité n’est pas établie et dont la qualification juridique est erronée, même si le comportement de la requérante n’est pas exempt de tout reproche.
La requête a été communiquée au centre intercommunal d’action sociale du Marsan qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2403390 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné la juge des référés pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2025 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, la juge des référés a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Stinco, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, rappelle les importantes difficultés financières rencontrées par la requérante en lien avec la décision contestée, insiste sur la disproportion de la sanction au regard de la carrière et de l’absence d’antécédent disciplinaire de la requérante et relève qu’elle repose sur des faits de maltraitance dont la qualification est erronée, dont la matérialité n’est pas établie, faute d’éléments permettant de corroborer les témoignages des collègues ayant justifié la sanction, et qui avaient été écartés par le conseil de discipline en raison des dysfonctionnements d’organisation et d’encadrement de l’établissement ;
— les observations de Mme B, qui rappelle avoir demandé à changer d’EHPAD suite aux premières suspicions de maltraitance visant les quatre agents titulaires, qu’aucune réponse ne lui est parvenue et qu’elle a, par suite, été suspendue ; souligne qu’elle a fait l’objet d’une première mesure de suspension à titre conservatoire d’une durée de quatre mois et d’une seconde la prorogeant jusqu’au conseil de discipline, saisi tardivement, mesures qui ont fait l’objet d’un recours gracieux et font l’objet d’un recours en annulation ; et qui exprime le souhait de réintégrer l’EHPAD du Marsan ou un autre EHPAD dépendant du centre intercommunal d’action sociale du Marsan sur un poste d’agent social territorial compatible avec son grade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en novembre 2008 puis titularisée le 1er septembre 2010 par le centre intercommunal d’action sociale du Marsan en qualité d’agent social au sein de l’EHPAD Saint-Pierre-du-Mont et a été recrutée en cette même qualité au sein l’EHPAD du Marsan à compter du 1er avril 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline réuni le 24 septembre 2024, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à compter du 25 novembre 2024 jusqu’au 24 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, la décision attaquée portant suspension temporaire de fonctions de Mme B a pour conséquence de la priver immédiatement de son traitement pendant un an. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision contestée, la requérante soutient que sa mise en œuvre va la mettre en difficultés financières dès lors qu’elle ne perçoit qu’un traitement moyen de 1 880 euros par mois, pour des charges mensuelles qu’elle évalue à 850.95 par mois, dont elle établit l’existence, et des frais de courses alimentaires estimés à 200 euros mensuels. Compte tenu de ses revenus et des charges du foyer, Mme B est fondée à soutenir que la privation de salaire entraînée par la mesure attaquée pendant douze mois lui cause un préjudice financier grave et immédiat. Dès lors et en l’absence de contestation sur ce point, l’arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
7. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Le centre intercommunal d’action sociale du Marsan faisait grief à Mme B de ne pas être impliquée dans l’exercice de ses fonctions, de faire preuve de désinvolture, de s’adresser sur un ton inapproprié aux résidents et d’adopter un comportement brutal vis-à-vis de ceux-ci, de sorte qu’il envisageait une sanction d’exclusion d’un an, sanction du troisième groupe. Le conseil de discipline saisi sur ce dossier a émis à la majorité des voix l’avis d’infliger à l’agent la sanction d’exclusion de quinze jours, sanction du deuxième groupe, considérant qu’il y avait lieu d’écarter certains de ces faits, car imputables aux difficultés d’exercice réelles et anciennes au sein de l’établissement et de ne retenir qu’une communication verbale inadaptée et une désinvolture dans l’attitude de l’agent public. La décision dont il est demandé la suspension prise par l’administration fait grief à Mme B de ne pas être assez impliquée dans l’exercice de ses fonctions, de faire preuve de désinvolture, de s’adresser sur un ton inapproprié aux résidents, d’avoir un comportement brutal vis-à-vis des résidents, de mettre en danger les résidents en réalisant des transferts sans utiliser les aides techniques imposées pour certains d’entre eux, de ne pas avoir donné son traitement à un résident et d’avoir fait preuve de violence physique à l’égard d’une résidente le 18 novembre 2023 et confirme la sanction d’exclusion d’un an des fonctions à son égard.
10. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision contestée, le centre intercommunal d’action sociale du Marsan a lancé une enquête administrative au sein de l’établissement à la suite de signalements de maltraitance. Si, au soutien de sa décision, le directeur du centre intercommunal d’action sociale du Marsan s’est fondé sur des témoignages de collègues pour considérer qu’en raison de la gravité des faits reprochés, de leurs conséquences sur le service et de la vulnérabilité des résidents, il y avait lieu de retenir l’ensemble de ceux-ci et de prononcer une sanction d’exclusion d’un an, sanction du troisième groupe, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport disciplinaire et du rapport d’enquête administrative confirmés par les observations de la requérante à l’audience que les faits retenus de maltraitance ne sont pas circonstanciés et qu’il est constant que l’établissement souffre de nombreux dysfonctionnements. En effet, en l’absence de productions par le défendeur d’éléments permettant de corroborer les faits de maltraitance relatés dans les témoignages des collègues de la requérante, contestés par celle-ci au motif qu’ils sont discriminatoires et qu’ils sont imprécis, ni datés ni circonstanciés, et alors qu’au surplus ces faits n’ont pas été retenus par le conseil de discipline, le moyen tiré de la disproportion de la décision de sanction prise à l’encontre de Mme B est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n°24-00594 du 7 novembre 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan a infligé à Mme B la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction, les mesures qu’il prescrit doivent en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative présenter un caractère provisoire.
14. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024, implique d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les effectifs du centre intercommunal d’action sociale du Marsan, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade, à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, ce, dans un délai de 15 jours suivant cette date, sans qu’il ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête présentée par l’intéressée devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Marsan le paiement à Mme B de la somme de 1200 euros que celle-ci réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°24-00594 du 7 novembre 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Marsan a infligé à Mme B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les effectifs du centre intercommunal d’action sociale du Marsan, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de 15 jours suivant cette date, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête présentée devant ce tribunal.
Article 3 : Le centre intercommunal d’action sociale du Marsan versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre intercommunal d’action sociale du Marsan.
Fait à Pau, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
M. A
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240339
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