Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2518245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris, l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2025, l’association Afro Caribbean Nation doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui octroyer un créneau sportif concernant l’équipement sportif Emile Anthoine situé 2 avenue de Suffren (75007) et 9 rue Jean Rey (75015), pour y organiser des évènements culturels et sportifs du 1er au 31 août 2025 ;
2°) d’ordonner à la Ville de Paris de lui communiquer le planning d’occupation ou d’utilisation du stade et du centre sportif Emile Anthoine pour le mois d’août 2025, dans les vingt-quatre heures à compter de l’ordonner à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation d’occupation temporaire de tous les espaces du stade Emile Anthoine du 1er au 31 août 2025, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le représentant de l’association démontre sa qualité à agir, elle saisit le juge d’un référé liberté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors la manifestation prévue aura lieu dans un mois, du 1er au 31 août 2025 ;
- en refusant de communiquer le planning d’occupation du stade et du centre sportif Emile Anthoine pour le mois d’août 2025, la Ville de Paris admet que ces équipements sont libres au mois d’août ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit au procès équitable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la mention des voies de recours ; elle méconnaît aussi l’article 3 de la même convention car la Ville de Paris soumet les membres de l’association, en situation de grande précarité, à un traitement inhumain et dégradant en refusant de mettre à sa disposition l’équipement sportif Emile Anthoine, qui est libre au mois d’août 2025 ;
- la Ville de Paris est dans l’obligation de lui communiquer le planning d’utilisation voire d’occupation du stade et du centre Emile Anthoine pour la période du 1er au 31 août 2025 en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le représentant de l’association ne démontre pas sa qualité pour agir en son nom, que les moyens développés ne présentent pas une intelligibilité suffisante et ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, que les conclusions présentées semblent être fondées tant sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que sur celles de L. 521-3 du même code, et ce, sans aucune hiérarchie entre elles ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie tant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que sur l’article L. 521-3 du même code, dès lors que la seule circonstance que la manifestation prévue débute le 1er août 2025 ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée dès lors que l’invocation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne vise que les procédures contentieuses, est inopérante, que l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification d’une décision administrative est sans incidence sur la légalité de celle-ci et que l’introduction de la présente requête par l’association requérante témoigne de ce que l’absence de mention des voies et délais de recours n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ;
- la demande de l’association requérante tendant à la suspension de la décision contestée et à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la demande de l’association requérante tendant à ce que lui soit communiqué le planning d’occupation du stade Emile Anthoine est dépourvue de toute utilité, ce document n’existe pas en l’état, l’association n’indique pas quelle pourrait être l’utilité pour elle de disposer de ce planning dès lors que la demande, qui sollicitait l’occupation de l’ensemble des aires du stade Emile Antoine, pour tous les jours du mois d’août, du lundi au dimanche, de 10 heures à 22 heures, était nécessairement vouée à l’échec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de M. B…, dûment habilité, représentant la Ville de Paris, qui indique que le stade Emile Anthoine, situé au pied de la Tour Eiffel, est l’un des équipements sportifs les plus réclamés pendant le mois d’août 2025.
L’association Afro Caribbean Nation n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. L’association Afro Caribean Nation organise des évènements de danse et de musique zouk des Antilles, konpa, rumba congolaise, dancehall. Elle est composée de bénéficiaires du RSA et souhaite mettre en lumière l’inclusion et la diversité culturelle. Le 22 mai 2025, cette association a déposé auprès de la direction de la jeunesse et du sport de la Ville de Paris une demande tendant à se voir attribuer, du 1er au 31 août 2025, les créneaux horaires de 12 heures à 22 heures au stade et au centre d’équipement sportif Emile Anthoine, situé non loin de la Tour Eiffel, afin d’organiser des évènements sportifs et culturels pendant tout le mois d’août. Elle justifiait sa demande au motif que tous les clubs qui ont des créneaux permanents à l’année au stade et au centre Emile Anthoine, cessent leurs activités avec les vacances scolaires et ne sont donc pas présents tout le mois d’août. L’association conteste la réponse qui lui a été faite le 30 juin 2025, généré automatiquement par l’application informatique Télé Service Sports, que sa demande ne peut aboutir car le créneau n’est pas disponible.
4. En premier lieu, en se bornant à faire état de ce que la manifestation prévue débute le 1er août 2025, soit un mois après la décision lui refusant l’octroi d’un créneau sportif au stade et au centre sportif Emile Anthoine, l’association requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En deuxième lieu, si la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge a le caractère d’une liberté fondamentale, la seule circonstance qu’une décision administrative ne fasse pas mention des voies et délais de recours pour la contester ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Enfin, et en tout état de cause, il est constant que l’association demandait l’occupation, tous les jours du mois d’août 2025, de 10 heures à 22 heures, du stade et de l’équipement sportif Emile Anthoine et que compte tenu de l’ampleur de la demande, la Ville de Paris, en lui opposant une décision de refus au motif que les créneaux n’étaient pas disponibles, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni avoir exposé les membres de l’association à un traitement inhumain et dégradant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la suspension de la décision litigieuse, ni à celle tendant à se voir attribuer un créneau sportif, ni à celle tendant à la communication du planning d’occupation, à supposer que ce document existe.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la Ville de Paris, que la requête de l’association Afro Caribbean Nation doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Afro Caribbean Nation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Afro Caribbean Nation et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés
A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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