Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2313318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
M. B A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les observations de M. A, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 7 mai 1991 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 22 août 2009. Le 31 octobre 2014, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2019. Le 28 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de six mois. Puis, le 21 octobre 2020, le préfet de police de Paris lui a notifié un nouveau refus de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il est constant que M. A est marié avec une ressortissante française, que le couple est parent de trois enfants, de nationalité française, nés en 2013, 2016 et 2019, et que M. A a déjà obtenu des titres de séjour en qualité de parents d’enfants français du
31 octobre 2014 au 2 juin 2019. Il est constant également que M. A établit contribuer effectivement à l’éducation des enfants, ainsi qu’il en ressort notamment de l’attestation établie par son épouse. Si le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel d’Angers le 16 janvier 2017 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, celle-ci date d’environ six ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. A expose que ses deux conduites sans permis des 8 mars 2021 et 3 janvier 2022 font suite à son impossibilité de procéder à l’échange de son permis de conduire guinéen en permis de conduire français, en l’absence de titre de séjour. Ainsi, compte tenu de la durée de présence en France de M. A, de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, et de l’absence de toute condamnation depuis les faits précités, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. A. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour à M. A doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 novembre 2023 est annulée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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