Rejet 22 mai 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2433125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. C A, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision implicite, dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour.
Par une pièce, enregistré le 24 avril 2025, M. A a répondu à ce moyen d’ordre public en produisant une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour en date du 28 août 2024.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Mme B élève avocate de Me Val Verde, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1989, déclare être entré en France le 13 novembre 2016. Par une convocation du 27 juin 2023, le requérant a été convoqué le 28 juin 2024 à la préfecture de police pour déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son titre de séjour.
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3.Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l’administration pour en demander la communication des motifs. Dès lors, s’il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 18 septembre 2024, le requérant par l’intermédiaire de son avocat a demandé la communication des motifs de la décision implicite, cette demande doit être regardée comme prématurée puisque la décision implicite de rejet contestée est née le 28 octobre 2024, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour effectuée le 28 juin 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être rejeté.
4.En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant est inopérant à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6.Si M. A se prévaut d’une présence en France à compter du 13 novembre 2016, les pièces du dossier, et notamment les fiches de paie produites, ne permettent d’établir sa présence sur le territoire national de façon continue que depuis mars 2020, soit une présence de quatre ans au moment de la décision implicite contestée. Si le requérant se prévaut de trois années de travail au moment de la naissance de la décision implicite, cette circonstance et sa durée de présence en France ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police, en refusant implicitement de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Si le requérant se prévaut, comme il a été développé au point 6, de sa durée de présence sur le territoire français et de son travail, il n’établit ni de son intégration en France ni qu’il a, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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