Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 juin 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Agence Octopus HC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la SAS Agence Octopus HC, représentée par Me Demba, demande au juge des référés, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 juin 2025 pris par le Préfet de Vaucluse
2°) d’enjoindre au Préfet de Vaucluse d’abroger l’arrêté du 18 juin 2025 pour lui permettre de rouvrir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en réparation des dommages subis par l’établissement Octopus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement pour une durée d’un mois sera préjudiciable et difficilement réparable, en raison de l’activité de l’établissement au mois de juillet ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à une autorité administrative d’abroger un arrêté ou la condamner à réparer un préjudice. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la SAS Agence Octopus HC soutient que la fermeture d’une durée d’un mois de son établissement, prononcée par le préfet de Vaucluse, aura pour effet de la priver de fonctionnement au mois de juillet et aura ainsi des conséquences préjudiciables et difficilement réparables sur la réalisation de son chiffre d’affaires annuel, le mois de juillet représentant, selon l’attestation de l’expert-comptable produite, 32% de son chiffre d’affaires annuel. Toutefois, la société n’établit pas que la situation ainsi relatée mettrait en péril la situation financière et économique de sa société. Dans ces conditions, la SAS Agence Octopus UC ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures pour sauvegarder sa pérennité. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter sa requête en toutes ses autres conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Agence Octopus HC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Agence Octopus HC.
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502634
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