Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Omeonga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou au moins de réexaminer sa demande dans un délai maximum de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail, d’une autorisation de travail et d’une activité salarié en continuité depuis mars 2016 et qu’en lui délivrant un récépissé renouvelé et valable jusqu’au 5 juillet 2025, les services préfectoraux confirment qu’ils ont été destinataires de son contrat de travail ainsi que de son autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié alors qu’il savait ne plus remplir les conditions de délivrance et n’a jamais fait parvenir à la préfecture son contrat de travail et une autorisation de travail ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors qu’il a déclaré dans sa demande qu’il était sans emploi et bénéficiaires de prestations sociales, qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 5 avril 2017, qu’il n’a pas communiqué son contrat de travail et son autorisation de travail aux services préfectoraux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510592 tendant à l’annulation de l’arrêté du
30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Omeonga, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 août 2025, à 15h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 juin 1972, qui déclare être entré en France en 2002, s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier portant mention « salarié » était valable du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2025. Le 27 décembre 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi sous le n° 2510592, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui a été opposé. En application du principe énoncé au point précédent, l’urgence doit être présumée. Le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. B s’est lui-même placé dans cette situation d’urgence en indiquant dans sa demande qu’il était en recherche d’emploi et bénéficiaires de prestations sociales et qu’il n’est pas établi que son contrat de travail aurait été suspendu ou rompu en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 27 décembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser cette demande, le préfet du Val-de-Marne a considéré que M. B est sans emploi depuis le
5 juillet 2017 et ne vit que de prestations sociales. Toutefois, M. B justifie de nombreuses fiches de paie depuis octobre 2017 et a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service le 6 mars 2025 et justifie d’une autorisation de travail en date du
20 mars 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2025 rejetant la demande présentée par M. B en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, la demande de M. B et lui délivre en attendant un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vérification ·
- Alcool ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement
- Impôt direct ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices industriels ·
- Déficit ·
- Valeur ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charte ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Voyage ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exploitation ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Police ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.