Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Subsidiairement de réduire la décision à de juste proportion ;
D’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Elle n’est pas motivée ;
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle méconnait les articles L 224-2 et L 234-1 du code de la route ;
La décision méconnait les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2023 ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2025 à 04h45 sur la commune de Bernolsheim, M. C… a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de l’alcool. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. C…, par décision du 26 mai 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté du 20 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme A…, directrice des sécurités, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Si le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l’article L. 121-2 du même code que le préfet du Bas-Rhin pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
Si le requérant conteste que le contrôle dont il a fait l’objet ait été effectué conformément aux dispositions des articles L 224-2 et L 234-1 du Code de la route, et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres, il ressort des pièces du dossier que les opérations de contrôles ont été consignées dans deux procès-verbaux, respectivement de constatation et de prélèvements qui font foi par nature jusqu’à preuve sérieuse du contraire, caractérisent une parfaite régularité des opérations contestées, notamment concernant l’appareil utilisé, la prise en compte de la marge d’erreur, et le délai respecté entre les deux mesures. De plus, le requérant a reconnu l’ensemble des faits, et précisé le type d’alcool consommé, lors de son audition du 10 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce articles L 224-2 et L 234-1 du Code de la route, et l’arrêté du 8 juillet 2003 ont été méconnus doit être écarté.
Si le requérant fait valoir que la décision du préfet du Bas-Rhin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de l’alcool est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Bas-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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