Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2025, n° 2507328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… saisit le tribunal sur les suites données à son recours administratif formé à l’encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En se bornant à demander au tribunal des informations quant à l’état d’avancement de son recours administratif formé à l’encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour,
M. A… ne soumet au juge aucune conclusion relevant de son office.
A supposer que M. A… ait entendu solliciter l’annulation de la décision préfectorale refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ne développe aucun moyen à l’appui de telles conclusions. La requête de M. A…, ne comportant aucun moyen, ne satisfaisait ainsi pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pu être régularisée par la production, après l’expiration du délai de recours, d’un mémoire complémentaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… saisit le tribunal sur les suites données à son recours administratif formé à l’encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En se bornant à demander au tribunal des informations quant à l’état d’avancement de son recours administratif formé à l’encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour,
M. A… ne soumet au juge aucune conclusion relevant de son office.
A supposer que M. A… ait entendu solliciter l’annulation de la décision préfectorale refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ne développe aucun moyen à l’appui de telles conclusions. La requête de M. A…, ne comportant aucun moyen, ne satisfaisait ainsi pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pu être régularisée par la production, après l’expiration du délai de recours, d’un mémoire complémentaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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