Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 2403829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 5 juillet 2024 et le 4 décembre 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 034 169 24 M0037 du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’implantation d’une station relais sur un terrain situé route de Mende, parcelle cadastrée section BC n° 70 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez de lui délivrer, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute de production d’une délégation de signature consentie à M. A… et régulièrement publiée ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 dès lors que le projet n’aggrave pas le risque incendie ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des articles R. 431-7 R. 431-15, R. 431-16 et R. 423-22 du code de l’urbanisme dès lors que les pièces relatives au risque incendie ne sont pas au nombre de celles qui doivent être jointes au dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Madani, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 18 avril 2024, auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez, une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais sur un terrain situé route de Mende, parcelle cadastrée section BC n° 70. Par un arrêté n° DP 034 169 24 M0037 du 6 mai 2024, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez s’est opposé à la déclaration préalable et, par une ordonnance n° 2405087 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de délivrer à titre provisoire à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». L’article L. 2131-1 du même code précise que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…) La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2020-132 du 6 juillet 2020, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a donné délégation à M. B… A…, 7ème adjoint, pour signer tous les documents et courriers relatifs à l’urbanisme. Si cet arrêté revêt un tampon justifiant de sa transmission aux services préfectoraux le 21 juillet 2020, il ne comporte aucune mention de sa publication ou de son affichage et aucune autre pièce n’a été transmise à ce titre par la commune au cours de l’instruction. Dès lors, celle-ci n’établit pas que la délégation de fonctions était exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa fort de la cartographie annexée au porter à connaissance du 17 décembre 2021. Si l’existence d’un porter à connaissance concernant un aléa affectant une parcelle constitue un élément que l’autorité compétente pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme doit prendre en considération dans son appréhension du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un tel document ne constitue pas un plan de prévention des risques et n’a pas de portée règlementaire. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez s’est fondé, en reprenant à son compte les recommandations de ce porter à connaissance relatives notamment aux antennes relais en zone d’aléa fort, sur la circonstance qu’aucun élément du dossier présenté par la pétitionnaire ne démontrait que le projet respectait les conditions, posées par ce document, de « ne pas aggraver le risque, être défendable (présence des équipements de défense), interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort ». Toutefois les autorisations d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation, de sorte que la seule circonstance que le dossier de demande ne comportait pas les éléments préconisés par le porter à connaissance n’est pas, par elle-même, de nature à fonder l’arrêté en litige au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En outre, si la commune de Montferrier-sur-Lez fait valoir qu’aucun équipement de défense contre l’incendie n’est présent à proximité du terrain d’assiette du projet et sans qu’il soit contesté que les installations en litige ne sont pas, par nature, insusceptibles de subir un incendie, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites par la société Free Mobile que, d’une part, le projet est implanté sur une parcelle agricole plantée de vignes, à proximité d’un cours d’eau et, d’autre part, qu’il est directement accessible par les engins de lutte contre l’incendie en empruntant un chemin d’exploitation sur une distance d’environ 100 mètres depuis la route de Mende. Par suite, le projet en litige n’est pas, par lui-même, de nature à aggraver le risque de feu de forêt et le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez ne pouvait légalement s’opposer au projet au litige en se fondant sur les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° DP 034 169 24 M0037 du 6 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En raison des motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montferrier-sur-Lez la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la commune de Montferrier-sur-Lez et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la société Cellnex France doivent être rejetées par le même motif. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 034 169 24 M0037 du 6 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Montferrier-sur-Lez.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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