Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 oct. 2025, n° 2514610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son passeport moldave.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence de son autrice ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun élément probant établissant une atteinte réelle, suffisamment grave et actuelle aux intérêts fondamentaux de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025 à 9h33, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est inopérant dès lors que la décision attaquée n’a pour objet que l’organisation matérielle l’éloignement de la requérante du territoire français ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante roumaine et moldave née en 1993, a été interpellée et placée en garde à vue le 11 septembre 2025 par les services de gendarmerie nationale pour des faits d’acquisition, de détention, d’emploi et d’importation non autorisés de stupéfiants, mais également pour recel provenant d’un vol et détention sans déclaration d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Par une décision en date du 16 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a assignée à résidence dans le département de la Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 septembre 2025. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine-et-Marne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. La décision attaquée n’ayant pour objet que d’organiser matériellement l’éloignement de Mme D… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que sa présence sur le territoire national ne constituerait pas une atteinte réelle, suffisamment grave et actuelle aux intérêts fondamentaux de la société française, est inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe.
6. A supposer même qu’en soutenant que sa présence sur le territoire national de la requérante ne constitue pas une atteinte réelle, suffisamment grave et actuelle aux intérêts fondamentaux de la société française, Mme D… ait entendu soutenir que la mesure attaquée est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025 sur laquelle elle est fondée, en ce que cette mesure serait entachée d’erreur d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a formé aucun recours contre cette mesure d’éloignement dans le délai de recours contentieux qui lui était imparti et que celle-ci est ainsi devenue définitive. Le moyen soulevé par voie d’exception ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : I. Billandon
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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