Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre la décision du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus voir son épouse depuis septembre 2024 à cause de la situation en Haïti malgré leur relation depuis plus de treize ans et leurs diligences ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 8 décembre 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520699 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 décembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 8 décembre 2025, donné instruction à l’autorité consulaire françaises à Haïti de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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