Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux années, à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 4 mars 2025, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à trois ans, et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation « dans un bref délai » et en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue « une ingérence d’une intensité exceptionnelle ».
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui a produit des pièces enregistrées les 12, 15 et 19 janvier 2026, sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zancanaro, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zancanaro, rapporteure, qui a également informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement du requérant au système d’information Schengen, celui-ci n’étant pas une décision distincte de l’interdiction de retour ;
— les observations de M. D…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui fait valoir que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence ; qu’il a remis son passeport postérieurement à la décision attaquée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 16 janvier à destination de l’Algérie ; il ajoute que si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et qu’elle serait enceinte, il ne l’établit pas, et, qu’en tout état de cause, ce mariage serait récent et qu’aucune communauté de vie ancienne n’est établie ; il fait encore valoir que le requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il a été placé en garde à vue le 3 janvier 2026 pour des faits de violence avec arme ; il ajoute que la prolongation de la durée de l’interdiction de retour ne présente pas un caractère d’automaticité ; qu’ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 45 minutes.
Un mémoire, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour M. B… et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 4 mars 2025, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 4 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux années la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 20 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme C… E…, directrice de cabinet, lors des permanences de week-ends, de jours fériés et de jours chômés, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli, à l’effet de signer les actes en toutes matières à l’exception de ceux au nombre desquels ne figure pas la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le requérant ne conteste pas que cette situation fût effectivement constituée à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, rappelle les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, la non-exécution de son obligation de quitter le territoire français et relève qu’il se maintient irrégulièrement en France. Elle fait état de sa situation familiale, ainsi que de son comportement délictuel. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre M. B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Et selon l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait fondé sur des critères autres que ceux définis à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
D’autre part, si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a jamais engagé de démarche de régularisation et qu’il s’y est maintenu en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 4 mars 2025, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. De plus, dès lors qu’il occupe son emploi sans détenir l’autorisation de travail requise, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire. En outre, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française qui serait enceinte de quatre mois à la date de la décision en litige, ce mariage et cette grossesse, à les supposer réels, demeurent récents à la date de la décision attaquée et aucune communauté de vie ancienne, effective et stable au sein du couple n’est établie. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas qu’il aurait créé des liens affectifs d’une particulière intensité en France, alors qu’il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où réside, selon ses déclarations, sa mère. Enfin, le préfet, qui rappelle dans l’arrêté litigieux le comportement délictuel de M. B…, en l’occurrence « conduite d’un véhicule sans permis », « détention de produits revêtus d’une marque contrefaite » et « recel de faux document administratif » en mars 2025, ainsi que « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » en janvier 2026, relève que, même si ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation, ni poursuite de l’intéressé, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits délictuels, et notamment les faits de violence avec arme pour lesquels il a été placé en garde à vue le 3 janvier 2026, doit ainsi être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or, qui a examiné la situation de M. B… au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…) ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux années la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. ZancanaroLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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