Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2504454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril et le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ni eau, ni nourriture ne lui a été donnée lors de sa retenue le 14 avril 2025, de 11h30 à 18h55 ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— les décisions attaquées méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen a été lu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 3 novembre 2000 à Nghe An, au Vietnam, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des dispositions applicables, notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante notamment la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2024, qu’elle n’a pas exécutée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A n’aurait reçu ni eau, ni nourriture lors de sa retenue le 14 avril 2025, de 11h30 à 18h55 est sans incidence sur la régularité de la procédure et donc sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, Mme A se borne à soutenir que « le préfet n’a pas pris suffisamment en compte la particularité des justificatifs présentés » sans apporter aucune précision sur la nature de ces prétentions ni produire de pièce au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de la requérante n’aurait pas été suffisamment examiné doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A se borne à soutenir que la décision portant assignation à résidence « constitue une atteinte à la liberté d’aller et venir » sans apporter aucune précision sur la nature de ces prétentions ni produire de pièce au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît sa liberté et venir doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si Mme A soutient qu’elle est parfaitement bien intégrée en France, qu’elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et qu’elle dispose d’un domicile stable, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2504454
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