Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2607400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2607400, Mme H… E… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle la sous-directrice des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à ses parents, M. B… E… et Mme G… D…, la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France, et de la décision consulaire du 5 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prescrire à l’autorité consulaire française à Beyrouth de délivrer à M. E… et Mme D… les visas demandés dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les refus de visa litigieux empêchent ses parents de venir en France pour l’assister à l’occasion de l’hospitalisation de sa fille, A… C…, le 22 avril 2026, et lui apporter, ainsi qu’à son autre fille, leur soutien moral, dans un contexte où leur présence est indispensable auprès de leur fille, qui est veuve et réside seule avec ses deux filles mineures ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et celui de ses parents de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur des petits-enfants des demandeurs, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le motif opposé aux demandes de visas, tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment que le centre des intérêts privés, matériels et familiaux des demandeurs se situe au Liban, et qu’ils n’ont aucune intention de s’installer durablement en France.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… et Mme G… D…, tous deux de nationalité libanaise, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à leur fille, Mme H… E… C…, et leurs petites-filles. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire le 5 janvier 2026, puis par des décisions du 12 mars 2026 de la sous-directrice des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer rejetant les recours formés contre les décisions consulaires du 5 janvier 2026. Mme F… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Toutefois, la seule circonstance invoquée tenant à la nécessité alléguée que M. E… et Mme D… puissent apporter leur assistance et leur soutien moral à leur fille et à leurs petites-filles, à l’occasion de l’hospitalisation, programmée du 21 au 23 avril 2026, de l’une de ces dernières, née en 2010, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, alors au surplus que l’octroi d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour rejeter les demandes dont elle peut être saisie, et qu’aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme F… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme H… E… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… C….
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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