Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2302680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 4 avril 2023, M. B… C…, représenté par Me De Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser la demande de délivrance du titre de séjour au titre des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète se fonde uniquement sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article 6-1°, de l’article 6-5°, de l’article 7 bis e) et de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L.611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3–2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant sur sa situation des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 4 avril 1962 à Clichy-la-Garenne, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 22 décembre 2022 vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa vie privée et familiale et sa situation administrative. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre sa décision ou qu’elle se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, le préfet n’est jamais tenu d’examiner une demande de titre de séjour au regard d’autres dispositions que celles fondant la demande ni de l’examiner d’office au regard de son pouvoir de régularisation lorsque la demande n’est pas fondée sur celui-ci. En tout état de cause, en l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a fait usage de son pouvoir de régularisation en estimant précisément que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment en prenant en compte l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en faisant application des seules stipulations de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en France en 1962, a vécu une part substantielle de son existence en France, en situation régulière, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence entre 2006 et 2020 malgré de nombreuses relances de l’administration et alors qu’il a fait l’objet en 2006 d’un arrêté de reconduite à la frontière. Par ailleurs, et d’une part, si M. C… se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants issus de sa précédente union avec Mme D…, ressortissante française, et nés respectivement en 1986, 1988, 1992, 1994 et 1998 également de nationalité française, outre le fait que la nationalité française de ses enfants n’est pas établie, il n’apporte aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec eux. Il en est de même de sa relation avec sa sœur, de nationalité algérienne, qui habiterait toujours en France en situation régulière. D’autre part, le requérant se prévaut de sa relation actuelle avec Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il aurait une relation depuis 2007. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement de Mme A… et des attestations de la fille de celle-ci, de la nièce du requérant et de deux autres personnes indiquant en termes très généraux qu’ils seraient dans une relation depuis le début des années 2000 et que l’intéressé est hébergé à titre gratuit chez celle-ci, le requérant n’établit pas la communauté de vie avec Mme A…. M. C… n’établit pas non plus une véritable insertion professionnelle n’ayant plus exercé d’activité professionnelle depuis 1998. Enfin, s’agissant des éléments médicaux, il n’est pas établi ni même allégué que M. C… aurait demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 6 février 2023 produit, qu’il a été opéré pour un carcinome épidermoïde de l’endolarynx, qu’il est suivi dans le service ORL de l’hôpital Intercommunal de Créteil et qu’il nécessite un suivi régulier et des consultations tous les quatre mois et qu’il bénéficie d’un suivi radiologique annuel, il ne justifie ni n’allègue que le traitement ou le suivi médical ne pourrait pas être poursuivi ailleurs que dans cet établissement ou qu’en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ;(…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. C… né en France en 1962, a vécu une part substantielle de son existence en France, en situation régulière, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence entre 2006 et 2020 alors qu’il a fait l’objet en 2006 d’un arrêté de reconduite à la frontière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) / (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis e) de l’accord franco-algérien ni que la préfète du Val-de-Marne ait examiné d’office sa demande de titre sur le fondement de ces stipulations. Si le requérant entend soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien relatif aux conditions d’entrée en France, ce moyen est inopérant dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est bornée à relever que le requérant ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français sous couvert d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour prévu par l’accord, condition pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7bis examiné par la préfète. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
En septième lieu, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, eu égard la situation aussi bien professionnelle que familiale en France de M. C…, telle qu’elle a été exposée précédemment au point 6 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En huitième lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que M. C… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une durée de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, la préfète pouvait prendre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, entachée d’une erreur de droit au motif que la préfète n’a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement, contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)».
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, motif qui, contrairement à ce que soutient le requérant, peut fonder une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. C… est né en France en 1962 et a vécu une part substantielle de son existence en France, en situation régulière, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence entre 2006 et 2020. Ainsi, il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3–2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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