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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2026, le 7 janvier 2026 et le 12 janvier 2026 Mme A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un document provisoire lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre arrive expire le 7 janvier 2026 et qu’elle est exposée à la suspension de son contrat d’alternance ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n’a donné aucune suite à ses relances aux fins d’obtenir une autorisation de prolongation d’instruction ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 2 janvier 2026 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 17 septembre 2003 a été munie d’un titre de séjour mention « étudiant » valide jusqu’au 7 janvier 2026 dont elle n’a pu demander le renouvellement que le 2 décembre 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison des dysfonctionnements de la préfecture. Par la présente requérante, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. L’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour que le 2 décembre 2025 en raison d’un retard imputable à la préfecture de la Seine-et-Marne lié à la fabrication tardive de son ancien titre de séjour. Ainsi la demande renouvellement doit être regardée comme ayant été réalisée dans les délais impartis. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier ait été incomplet ni qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée et aux conséquences pour la requérante du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de Mme B… sont remplies. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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