Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2400294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 806,01 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de lui proposer un échelonnement de sa dette de 50 euros mensuel.
Il soutient qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande du requérant présentée à titre subsidiaire tendant à l’octroi d’un échelonnement de sa dette, qu’il n’appartient pas au juge de lui accorder.
La caisse d’allocations familiales de l’Indre a répondu le 31 mars 2025 au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 806,01 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. B a omis de déclarer à la Caf qu’il était à la retraite depuis le 1er janvier 2022, ce qui a engendré l’indu en litige. Alors que la bonne foi de l’intéressé n’est pas en débat, ce dernier qui avait un quotient familial de 1 048 euros à la date de sa demande de remise de dette, ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu en question. N’étant pas en situation de précarité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, lesquelles sont irrecevables, dès lors que seule l’autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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