Annulation 3 janvier 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 janv. 2025, n° 2407500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. G, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’ordonner la remise en liberté immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision méconnaît l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Marcovici, magistrate désignée
— les observations de Me Quintard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. C.
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, déclare être ressortissant algérien né le 22 novembre 1985 à Chlef, et être entré en France en 2016. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. M. C, placé au centre de rétention administrative de Sète, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A D, cheffe de section du contentieux. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. [] ".
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Le préfet mentionne en particulier que M. C n’aurait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il est connu sous quatre identités et qu’il déclare avoir conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B E, qu’il ne justifie pas de sa domiciliation, qu’il pourrait solliciter un visa long séjour et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-8 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ».
7. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ayant, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle M. C n’a pas, après son interpellation, été mis à même de fournir les justificatifs relatifs à sa situation, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C déclare être entré en France en 2016 et se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis. Le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis huit ans par les seules pièces produites. Si M. C démontre un engagement associatif, cet élément ponctuel ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle significative, alors que l’intéressé a utilisé plusieurs alias, a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement successives qu’il n’allègue pas avoir exécuté et qu’il est hébergé dans un dispositif d’hébergement d’urgence associatif depuis le 3 mai 2022. S’il fait valoir qu’il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante français le 10 janvier 2024, avec laquelle il est hébergé, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où réside ses deux parents. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » .Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; [] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; [] 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Si le requérant soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, a déclaré au cours de son audition qu’il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité. En outre, le requérant a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, pris le 1er novembre 2017, le 16 avril 2018 et le 5 juillet 2020. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. [] ".
13. D’une part, M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a décidé de prendre à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. D’autre part, en revanche, M. C a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il est hébergé, et les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Bien qu’il ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation.
15. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre de M. C ne peut qu’être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. C, au regard des quatre critères fixés par la loi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 : La décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Quintard et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. MARCOVICILe greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 janvier 2025
Le greffier,
D. F
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