Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2516176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, notamment, qu’il ressort des dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’administration doit, préalablement à sa décision, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives nécessaires à l’examen de sa demande et qu’en l’espèce, elle n’a pas été mise en demeure de produire un autre document justifiant de son niveau de français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 6 novembre 2025 (et consultée le lendemain), assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. / Après examen de votre dossier, je constate que, pour justifier de votre niveau de connaissance de la langue française, vous avez produit une attestation de comparabilité Enic-Naric sans la mention que les études ont été suivies en français. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite. / Je vous prie de croire, Madame, à l’expression (…) ». Il en résulte que le préfet s’est fondé sur l’article 40 sans faire valoir un défaut de réponse à une mise en demeure, ni même faire état d’une telle mise en demeure.
6. D’autre part, Mme B… soutient sans être contredite que les services de la préfecture ne lui ont pas demandé de produire des documents complémentaires, alors que ni la motivation de la décision attaquée, ni aucune autre pièce du dossier, ne fait référence à une telle demande.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir qu’à défaut de l’avoir régulièrement mise en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 8 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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