Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2201189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022 et le 2 juin 2023, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a accordé à celle-ci un permis d’aménager pour la réfection et la modification du chemin de Quintefeuille ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ; l’artificialisation du camping cumulée à la réalisation d’un enrobé contribuera à augmenter le volume des eaux de ruissellements et donc à fragiliser encore leur mur, qui fait l’objet d’un classement ;
— le dossier de demande de permis ne respecte pas les exigences des articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 441-8 du code de l’urbanisme ; il ne mentionne pas le site classé du Château de Quintefeuille ni le site patrimonial remarquable ; en outre, il n’est pas produit de plan du chemin de Quintefeuille ; de plus, la notice est insuffisante ; enfin, il ne comprend aucune donnée d’altimétrie ; l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause ;
— le projet autorisé méconnaît l’article N 4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine applicable au secteur 2.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant M. et Mme A… au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassaz, représentant M. et Mme A…, et D…, substituant Me Le Coustumer, représentant la commune de Bernières-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a accordé à celle-ci un permis d’aménager pour la réfection et la modification de la voie publique dénommée « chemin de Quintefeuille ». M. et Mme A…, après avoir sollicité le retrait de ce permis par un courrier du 23 septembre 2021, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont propriétaires d’un château et de son parc, situés sur les parcelles cadastrées section AA n° 88 et 96 du territoire de la commune de Bernières-sur-Mer, qui sont contiguës sur toute leur longueur au chemin de Quintefeuille, sur lequel portent les travaux autorisés par le permis attaqué. Ces travaux consistent en la modification du profil de cette voie pour limiter le ruissellement des eaux en direction du Château, la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales comme des noues et des avaloirs permettant de diriger les eaux vers le collecteur existant, et la réfection de la couche de roulement par la pose d’un enrobé en remplacement du revêtement existant. Le projet autorisé tend ainsi à améliorer la situation existante, tant du point de vue de la circulation que de celui de l’écoulement des eaux. Dès lors, l’atteinte relative à l’augmentation du volume des eaux de ruissellement invoquée par les requérants pour justifier de leur intérêt à agir ne saurait être regardée comme établie. Par ailleurs, s’ils se prévalent également du classement de leur propriété en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et de la localisation du terrain d’assiette du projet dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable institué en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, cette circonstance n’est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir en l’absence de toute atteinte portée aux conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de leur bien et ce, quand bien même ces servitudes d’utilité publique impliqueraient une obligation de préservation et de mise en valeur du site. Par suite, la commune de Bernières-sur-Mer est fondée à soutenir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a délivré à celle-ci un permis d’aménager.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant à ce que M. et Mme A… soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les époux A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Bernières-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bernières-sur-Mer est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme B… A… et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Réception
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège ·
- Scrutin ·
- Communauté de communes ·
- Pourvoir ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Salaire ·
- Pièces
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
- Énergie ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Service ·
- Paiement ·
- Recours gracieux ·
- Consommation ·
- Revenu ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- État ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Flux migratoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Certificat ·
- Police ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commerçant ·
- Activité professionnelle ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Titre
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.