Désistement 26 octobre 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 octobre 2023, N° 2100427 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 11 janvier 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige, l’opposant au centre hospitalier de Sens, concernant une « décision de régularisation » de sa « situation au 1er janvier 2020 ».
Mme B… soutient qu’elle a droit au « paiement de la NBI non versée aux IBODE » à compter du 1er janvier 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 23 octobre 2025, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Sens soutient que :
- la requête de Mme B… n’est pas recevable dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ;
- la requête de Mme B… n’est pas recevable dès lors que l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance n° 2100427 fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur ses prétentions ;
- en application de l’article 1er de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance de Mme B…, en tant qu’elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2020, est prescrite ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Lucquet, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier de Sens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui a été recrutée par le centre hospitalier de Sens en 1996 et exerce ses fonctions en qualité d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’État (IBODE) depuis 2001, soumet au tribunal un litige l’opposant à son employeur concernant une « décision de régularisation » de sa « situation au 1er janvier 2020 » prise le 1er mars 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Sens :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Compte tenu de la teneur de ses écritures et des pièces qu’elle a produites, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Sens lui a attribué le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points au titre des fonctions exercées dans les blocs opératoires (« NBI bloc opératoire ») en tant que cette décision a limité sa prise d’effet au 1er janvier 2020 et ne lui a pas attribué cette NBI entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sens, tirée de l’absence de conclusions, doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
4. Il est vrai que, le 15 février 2021, Mme B… avait déjà saisi le tribunal administratif d’un litige concernant le refus, de la part du centre hospitalier de Sens, de lui accorder la « NBI bloc opératoire » à compter du 1er janvier 2016 et que, par une ordonnance n° 2100427 rendue le 26 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, après avoir régulièrement mis en œuvre l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a constaté que le conseil de la requérante n’avait pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti et que, dès lors, Mme B… étant réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, il a « donné acte du désistement de Mme B… de sa requête » à l’article 1er du dispositif de l’ordonnance.
5. Toutefois, un tel désistement n’avait en l’espèce pas le caractère d’un désistement d’action -qui aurait interdit à l’intéressée de présenter ultérieurement toute prétention ayant le même objet- mais avait seulement le caractère d’un désistement d’instance, de sorte que Mme B… était réputée n’avoir renoncé qu’au recours qu’elle avait formé sans s’interdire, le cas échéant, de réitérer celui-ci.
6. Dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sens, tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 26 octobre 2023, doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la requête :
En ce qui concerne la prescription de la créance :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les doits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
8. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations et accessoires auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers des 22 juin 2020 et 6 juillet 2020 et de la demande indemnitaire du 14 octobre 2020 -reçue le 19 octobre suivant-, que Mme B…, au cours de l’année 2020, a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de la « NBI bloc opératoire » à compter du 1er janvier 2016. L’intéressée a donc régulièrement interrompu en 2020 le cours de la prescription quadriennale pour ce qui concerne les créances relatives à la « NBI bloc opératoire » qu’elle estimait détenir sur l’établissement au titre des années 2016 à 2019. Un nouveau délai de quatre ans a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024 et n’était dès lors en tout état de cause pas expiré lorsque, le 29 avril 2024, Mme B… a de nouveau interrompu le cours de cette prescription en exerçant un recours juridictionnel, devant le tribunal, pour contester la décision du 1er mars 2024.
10. Le moyen de défense tiré de ce que la créance de Mme B… est prescrite doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
11. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. (…) Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010 1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé (…) ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 du même code : « L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : « L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / – la fermeture sous cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ». Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
13. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 11 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
14. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 12 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
15. Il ressort des pièces du dossier -et en particulier de l’attestation du 10 septembre 2025- et n’est d’ailleurs pas contesté qu’au cours des années 2016 à 2019, Mme B… exerçait effectivement et exclusivement ses fonctions au sein du centre hospitalier de Sens en qualité d’infirmier de bloc opératoire. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder la « NBI bloc opératoire » au titre des années en litige, son employeur a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents exerçant les mêmes fonctions.
16. Mme B… est dès lors fondée à demander l’annulation de l’article 2 de la décision du 1er mars 2024 en tant que le centre hospitalier de Sens a limité au 1er janvier 2020 les effets de l’attribution de la « NBI bloc opératoire ».
17. Le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Sens accorde à Mme B… le bénéfice de la « NBI bloc opératoire » de 13 points entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 et lui verse une somme représentative du montant de la NBI à laquelle elle a droit au titre de cette période. Il y a dès lors lieu d’ordonner au centre hospitalier de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Sens au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la directrice du centre hospitalier de Sens du 1er mars 2024 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à Mme B… le bénéfice de la « NBI bloc opératoire » pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à Mme B… le bénéfice de la « NBI bloc opératoire » de 13 points au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et de lui verser une somme représentative du montant de la NBI à laquelle l’intéressée a droit au titre de cette période.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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