Rejet 2 décembre 2025
Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2600903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, N° 2520487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Haddag, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’ordonnance de référé n° 2520487 du 2 décembre 2025 afin d’assortir l’injonction prescrite d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à la date à laquelle il sera mis en possession de son titre de séjour portant la mention « retraité » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance de référé en date du 2 décembre 2025, le tribunal a fait droit à ses demandes en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour portant la mention « retraité » directement aux autorités consulaires françaises à Tunis, en Tunisie dans un délai de quinze jours. Or, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, à ce jour, exécuté la mesure d’injonction prononcée à son encontre puisqu’il ne dispose toujours pas de son titre de séjour, pourtant prêt depuis le mois d’avril 2024.
- le fait que l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, constitue un élément nouveau.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, Première Conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Haddag représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025, la juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… son titre de séjour portant la mention « retraité » directement aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Cependant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas procédé à l’exécution de l’ordonnance précitée, malgré plusieurs relances de son conseil. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense que le requérant, âgé de 91 ans, ne s’est pas vu remettre son titre de séjour « retraité » dans le délai de quinze jours prescrit par l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025, ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de- Seine n’a pas procédé à l’exécution complète de l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée du 2 décembre 2025. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025 en prononçant contre le préfet des Hauts-de-Seine à défaut pour lui de transmettre directement aux autorités consulaires françaises à Tunis, en Tunisie, le titre de séjour « retraité » dont il résulte de l’instruction qu’il est prêt depuis le mois d’avril 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date de délivrance effective de ce titre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle la délivrance effective du titre de séjour « mention retraité » prescrite par l’ordonnance précitée du 2 décembre 2025 aura reçu exécution.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Prime ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Activité ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Service ·
- Légalité ·
- Recette ·
- Administration ·
- Burn out ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Service ·
- Paiement ·
- Recours gracieux ·
- Consommation ·
- Revenu ·
- Référence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Famille ·
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative
- Histoire ·
- Contrôle d’accès ·
- Système de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Réception
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Salaire ·
- Pièces
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.