Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2521496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 30 juillet et le 1er septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Le préfet de police représenté par Me Claisse a présenté un mémoire qui a été enregistré le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Locqueville pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1994 et qui déclare être entré en France le 25 mai 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France telles qu’il les a présentées ainsi que son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l’annexe n° IV n’ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
M. B… soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire depuis 6 années, travaille dans le domaine de la manutention depuis plusieurs années et actuellement pour la société ID BTP Pro en qualité de manœuvre, métier qui figure dans la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et justifie d’une excellente intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de l’intéressé depuis 2020 dans le secteur de la manutention a été exercée pour des quotités d’heures variables sans qu’il soit possible d’établir qu’il ait perçu un salaire mensuel égal ou supérieur au SMIC pendant toute la période considérée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas l’intensité des liens dont il se prévaut en France dès lors, en particulier, qu’il ne justifie pas de la présence de son père et de son frère sur le territoire ni du lien de filiation avec M. A… chez qui il réside et dont il produit le titre de séjour. Par suite, la seule durée de sa présence en France et la circonstance que le métier de manœuvre figure sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais sont insuffisantes pour considérer que M. B… relèverait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l’intéressé n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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