Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle essaie depuis plus d’un an d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, par courriels et par courriers, sans recevoir de réponse ;
— elle vit en France depuis 2018, son conjoint dispose d’un titre de séjour et travaille, et leurs deux enfants sont nés en France ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision
administrative.
La requête a été communiquée le 25 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1989 à Issia
(Côte d’Ivoire), justifie avoir saisi depuis janvier 2024 les services de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses de demandes de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et affirme n’avoir reçu aucune réponse. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter cette demande. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par Mme A. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans réponse malgré ses démarches, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
5. Mme A ne justifie pas des frais qu’elle aurait engagés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Litige ·
- Allocation ·
- Département
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Document administratif ·
- Traitement ·
- Accès ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Délai ·
- Classes ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Droit local ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Famille ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Décret ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Expertise ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.