Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503093, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Mougin, représentant Mme B, requérante, présente, qui rappelle qu’elle a été suspendue pour un différend survenu dans un cadre privé, à la suite d’une rupture sentimentale, qu’elle n’a pas contesté la première mesure de suspension de septembre 2024, qu’elle a été mise à l’écart en janvier 2025, qu’au cours de l’enquête elle a été convoquée et aucun élément n’est venu démontrer la qualification juridique des faits, qu’elle-même ne les a jamais reconnus, que les faits de séquestration n’ont pas été retenus, que le signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale a été faite au procureur de la République et pas au parquet militaire, que les textes imposent que la situation de l’intéressé suspendu doit être réglée dans les quatre mois, qu’une décision administrative n’est intervenue dans ce délai ni sur l’action publique, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est bloquée dans cette position sans pouvoir en sortir, qu’elle peut prendre son travail dès maintenant ;
— et les observations de M. D, représentant le ministre des armées, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu car l’intéressée est en congés de maladie, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car les droits statutaire de l’intéressée n’ont pas été remis en cause, que les faits qui lui sont reprochés sont établis et sont de nature à justifier une mesure de suspension, qu’il n’y a aucun doute sérieux car il y a un risque de récidive et que la mesure contestée s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre les violences sexistes au sein des armées et qu’une nouvelle décision de suspension doit être prise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2025, le médecin général inspecteur, directeur central adjoint du service de santé des armées, a prononcé la suspension de ses fonctions de Mme B, assistante médico-administratif de classe normale, affectée à l’hôpital interarmées Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Cette décision faisait suite à une précédente, en date du 5 septembre 2024, motivée par les mêmes faits. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Mme B a fait parvenir, le 8 mars 2025 à son employeur un avis d’arrêt de travail pour un mois, jusqu’au 8 avril 2025. Toutefois, le 22 mars 2025, le médecin traitant de Mme B a indiqué qu’il n’y avait aucune contre-indication à une reprise du travail anticipée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de la demande qui lui est présentée et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B soutient que la mesure contestée la place dans une « impasse » professionnelle car elle ne peut postuler sur un autre poste au service de santé des armées ni rompre son contrat et suivre une formation de reconversion, qu’elle empêchera sa promotion qui doit intervenir après trois ans de contrat et qu’elle vit une situation « génératrice de stress, d’anxiété et de doute ».
5. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiate à sa situation et donc d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est notamment pas soutenu que la mesure contestée entraînerait des conséquences sur ses revenus, nonobstant les dysfonctionnements allégués dans le service de sa solde mensuelle.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre des armées, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des armées.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503139
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