Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 décembre 2019, N° 19/00249;F18/00169;19/00113 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° 13 TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 24.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 24.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 février 2022
RG 19/00117 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°19/00249, rg F 18/00169 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 décembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00113 le 6 décembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 9 du même mois ;
Appelant :
M. C A, né le […] à […], demeurant à […], […]
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme D E veuve X à l’enseigne Vaihiria transport, née le […] à Tahaa, de nationalité française,
[…], commerçante inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 05 560 A, […], dont le siège social est sis à […] à Titioro, […]
Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. Y, et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme K-L ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme K-L, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par lettre du 7 juin 2017, M. C A a été convoqué par Mme D X à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT à entretien préalable à licenciement, fixé le 10 juin 2017.
P a r p r o t o c o l e d ' a c c o r d d u 2 0 j u i n 2 0 1 7 , M m e A n a T E T U A I T E R O I e t M . E u g è n e A ont convenu que :
- C A accepte de signer un contrat signé du mois de janvier 2017 ;
- VAIHIRIA TRANSPORT s’engage à verser une indemnité équivalente aux jours de congés engagés ;
- C A garantit à n’engager aucune procédure contre VAIHIRIA TRANSPORT à la CPS ;
- VAIHIRIA TRANSPORT s’engage à revoir le temps de travail une fois le passif réglé pour qu’il soit égal aux autres, à savoir au plus 80 heures ;
- concernant le carburant, les parties s’en remettent aux négociations qui auront lieu avec l’inspection du travail.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit que C A a été lié à D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORTS par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2012 ;
- résilié cet engagement aux torts de l’employeur à compter du présent jugement ;
- condamné D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORTS au paiement à C A des sommes de :
263 663 FCP bruts de rappel de salaire,
580 890 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
116 178 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
11 618 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
348 534 FCP d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin,
50 000 FCP en réparation du préjudice distinct causé par l’absence de déclaration à la CPS ;
- enjoint à D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT de déclarer les sommes à nature de salaire auxquelles elle est condamnée, à la CPS à charge de précompter les cotisations sociales ;
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ;
- enjoint à D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT de délivrer des bulletins de salaire et un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2012 au 2 février 2020 ;
- dit que les condamnations à délivrance des documents obligatoires, à paiement des rappels de salaire, ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision dans la limite de 174 267 FCP ;
- ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle partielle, et au paiement d’une somme de 120 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 décembre 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 février 202, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. C A demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a résilié le contrat de travail aux torts de l’employeur ;
statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail de C A en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er septembre 2012 ;
- condamner Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport à lui verser la somme de 250.000 FCP pour non respect de l’article Lp. 1233-2 du Code du travail relatif au temps partiel ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport à verser à C A la somme de 250.000 FCP pour non respect de l’article Lp. 1233-2 du code du travail relatif au temps partiel ;
la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 5.567.873 FCP à titre de rappel de salaire, sauf à parfaire au jour du jugement ;
- 883.080 FCP à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1.529.472 FCP, à titre de rappels de salaire pour retenues illicites (frais de carburant) ;
- 963.360 FCP pour travail clandestin ;
- 160.560 FCP en réparation du préjudice moral subi par C A du fait des manquements de l’employeur à son obligation de déclaration ;
- 80.280 FCP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 963.360 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 321.120 FCP d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 32.112 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- dire que les sommes au paiement desquelles Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres ;
- la condamner à déclarer à la CPS, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ;
- la condamner à délivrer à C A un certificat de travail portant les dates du 1er septembre 2012 comme premier jour et la date de la décision à intervenir comme dernier jour de travail, ainsi que les reçus et solde de tout compte ; et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ;
- la condamner à délivrer à C A ses bulletins de salaires depuis septembre 2012, et ce avec exécution provisoire et sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard quinze jours après signification du jugement à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ;
- la condamner à payer à monsieur C A une somme de 150 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme D X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit pour droit que le contrat de travail ayant lié M. C A à Mme D X s’analysait en un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 60 heures hebdomadaires.
- l’infirmer pour le surplus et statuer à nouveau.
- dire et juger que la faute de l’employeur ne fait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail.
- débouter l’appelant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’employeur.
- débouter l’appelant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions indemnitaires.
- condamner M. A à payer la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualification du contrat :
Attendu que selon l’article Lp. 1233-1 du code du travail polynésien, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ;
Que ce code précise en son article Lp. 1233-2 dans sa version applicable à l’espèce, qu’en l’absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l’inspecteur du travail en soit préalablement informé ;
Que l’article Lp. 1233-3 du code du travail dispose enfin que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :
« 1. la qualification du salarié ;
2. les éléments de la rémunération ;
3. la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, la durée mensuelle du travail ;
4. les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat, compte tenu des règles prévues à l’article Lp. 1233-5" ;
Qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois;
Qu’il n’est pas contesté que M. A fut embauché en septembre 2012 par contrat de travail verbal ; que le recours à l’engagement partiel n’a pas fait l’objet d’une information à l’inspection du travail en violation de l’article Lp. 1233-2 du code du travail ;
Que lors de son audition par les officiers de police judiciaire, dans le cadre de sa plainte pour travail clandestin du 7 février 2018, M. A décrivait son rythme de travail ainsi qu’il suit :
« C’était variable, au mois d’avril par exemple rien qu’en semaine, sans compter les week-end je faisais 77 heures de travail. Je précise que je travaillais de lundi à dimanche, de jour et de nuit, mes horaires étaient variables. Au mois de juillet je faisais plus d’heures en raison des transports des groupes de danse et des colonies » ;
Qu’il précisait également son mode de rémunération :
« Mon salaire variait en fonction du nombre de transports, il y avait des mois creux et ma paie mensuelle variait entre 60 000 FCP et 110 000 FCP » ;
Qu’il déclarait également avoir signé le protocole d’accord du 20 juin 2017 dans un contexte de pression : 'parce que deux politiciens se sont déplacés au siège, il s’agit de F G et de H I. Ils se sont déplacés à la demande de D X. Ces deux personnes nous ont expliqué que nous allions perdre de l 'argent du fait que la CPS allait nous poursuivre pour le fait que nous ne nous étions pas affiliés à la CPS plus tôt. J’ai pris peur que la CPS me poursuivre et j’ai signé(…°) ;'
Que le salarié soutient sans être utilement contesté qu’il se tenait constamment à la disposition de l’employeur, bien que celui-ci ne le sollicitait in fine que pour un ou deux trajets par jour et n’était pas patenté ;
Que l’employeur ne rapporte pas davantage en première instance qu’en appel, la preuve de la durée exacte du travail convenu et sa répartition dans la semaine ou sur le mois ;
Que M. A était donc bien fondé dans les cironstances non utilement contestées de l’espèce à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de septembre 2012 ; que le tribunal du travail sera infirmé de ce chef ;
Que le rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet doit prendre en compte son ancienneté dans l’entreprise depuis septembre 2012, dans le respect de l’article Lp 3321-3 du code du travail ;
Qu’eu égard à la prescription de l’action en paiement du salaire, l’employeur sera par conséquent condamné à verser à M. A la somme de 5.567.873 FCP, correspondant aux rappels de salaires dus au titre de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à partir du mois de juin 2013,tel que cela ressort du décompte produit aux débats non utilement contesté ;
Qu’il lui sera alloué la somme de 50 000 FCP en réparation du préjudice distinct causé par le non respect dispositions sur le travail partiel.
Sur la résiliation du contrat :
Attendu qu’en matière de résiliation du contrat de travail le salarié doit démontrer des manquements de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail ;
Que si par définition l’action en résiliation implique que le salarié poursuive son activité malgré la persistance des manquements de l’employeur, cette acceptation ne saurait mettre obstacle à ce que le salarié puisse obtenir la résiliation lorsqu’il a dûment avisé son employeur de son refus pour l’avenir de supporter la situation dénoncée;
Qu’en l’espèce, M. A, s’il a pendant des années admis de ne pas être déclaré à la Caisse de Prévoyance Sociale et de ne percevoir qu’un rémunération inférieur à un temps plein, il a clairement mis fin à cette tolérance par ses réclamations à partir de 2016 ; que s’il n’est pas contesté que depuis 2017, M. A est déclaré à la Caisse de Prévoyance Sociale ; force est de constater que, la régularisation est intervenue postérieurement au dépôt de la requête ; que la situation de M. A n’était toujours pas régularisée au 4 septembre 2020, ainsi que cela résulte de son relevé de compte cotisant et de son relevé de carrière produit aux débats et sur lequel il n’a pas été conclu en défense;
Que le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu’il a résilié le contrat de travail à la date du jugement, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’eu égard à une ancienneté de plus de 5 ans, une somme de 160 560 X6 = 963 360 FCP sera allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il ouvrait droit en outre à deux mois de préavis, soit 160 560 X 2 = 321 120 FCP bruts, outre 32 112FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur les retenues illicites :
Attendu qu’au regard des explications contradictoires des parties et des pièces produites, le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande de ce chef le salarié, n’étant pas davantage rapporté en appel la preuve des retenues litigieuses sur salaire autrement que par des assertions contestées.
Sur les congés payés :
Attendu que M A soutient n’avoir bénéficié d’aucun congé payé et de n’avoir perçu aucune indemnité au titre des congés payés notamment au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, sans que ce fait soit contesté par l’employeur;
Qu’il est constant que lorsque l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses conges annuels ;
Qu’il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu’un refus de congés lui aurait été opposé par l’employeur ;
Qu’au regard des pièces produites et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui attribuer 300 000
FCP à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que selon l’article Lp 1224-7 du Code du travail de la Polynésie française :
« Le salarié, lié par le contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié alors qu 'il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité minimum de licenciement » ; que selon l’article A. 1224-1 du même code :
« L’indemnité de licenciement prévue à l 'article Lp. 1224- 7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois.
Le salaire qui sert de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois" ;
Que le salarié ayant cinq années de service à la date de sa demande, il sera fait droit en l’absence de contestation utile sur ce point à une indemnité légale d’un montant de 80 280 FCP.
Sur le travail clandestin :
Attendu que le tribunal a par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que les éléments matériel et intentionnel du travail clandestin étaient bien caractérisés sans que l’employeur puisse utilement en appel se réfugier dernière son age ou sa méconnaissance de la langue française ;
Qu’en application de l’article Lp 5611-12 du code du travail, M. A ouvrait bien droit à une indemnité de rupture de 160 560 X 6 = 963 360 FCP ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 50 000 FCP en réparation du préjudice distinct causé par l’absence de déclaration à la CPS pendant plusieurs années.
Sur les astreintes :
Attendu que les dispositions retenues par le tribunal du travail seront confirmées sur les déclarations obligatoires sans qu’il y ait lieu de prévoir d’astreinte en appel au titre de celles-ci ni davantage sur les condamnations à paiement retenus, les circonstances de l’espèce ne le justifiant pas.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais irrépétibles du procès ; que Mme D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 FCP dans le respect de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que Mme D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a résilié le contrat de travail aux torts de l’employeur ; fixé à 50 000 FCP la réparation du préjudice distinct causé par l’absence de déclaration à la CPS ; enjoint à Mme D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT de déclarer les sommes à nature de salaire auxquelles elle est condamnée, à la CPS à charge de précompter les cotisations sociales ; dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ; enjoint à D M-N à l’enseigne VAIHIRIA TRANSPORT de délivrer des bulletins de salaire et un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2012 au 2 février 2020 ;
Statuant à nouveau ;
- Requalifie le contrat de travail de M. C A en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er septembre 2012 ;
- Condamne Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport à verser à M. C A la somme de 50 000 FCP pour non respect de l’article Lp. 1233-2 du Code du travail relatif au temps partiel ;
- Condamne Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport à verser à M. C A les sommes suivantes :
- 5.567.873 FCP à titre de rappel de salaire ;
- 963.360 FCP pour travail clandestin ;
- 80.280 FCP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 963.360 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 321.120 FCP d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 32.112 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 300 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour congés payés
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport à payer à M. C A la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme D X à l’enseigne Vaihiria Transport aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président, signé : M. K-L signé : N. TISSOT
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