Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2513625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que le non-renouvellement de son titre de séjour risque de lui faire perdre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la requérante n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le
30 septembre 2025 dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 2 février 1995, était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture de Torcy. Le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce que le 30 septembre 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, ce que Mme B… ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce que la préfecture de Seine-et Marne réponde à sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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