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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025, N° 2505002 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505002 du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal le dossier de la requête présentée par M. A D B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 30 avril 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 septembre 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 351-6 dudit code, « () / Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Pour transmettre au tribunal de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 922-4 du code de justice administrative la requête de M. B, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme en cours d’instance par le juge des libertés et de la détention.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, qui fixe le pays de destination duquel M. B pourra être renvoyé, a été prise pour l’exécution de cette décision judiciaire et non pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvaient pas à s’appliquer.
5. Or, à la date de la décision attaquée du 28 avril 2025 et de sa notification le 30 avril 2025, M. B était détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis dans le département de l’Essonne.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées de l’article 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Clermont-Ferrand le 27 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
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