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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 oct. 2025, n° 2504000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… représentée par la Scp Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du Préfet du Var en date du 25 septembre 2025 par laquelle le concours de la force publique a été octroyé afin de procéder à son expulsion ;
- De mettre à la charge de l’État la somme de 2.000,00 € en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est de bonne foi et que si l’expulsion est effective, elle se retrouvera sans logement ;
- En accordant le concours de la force publique sans respecter le délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié à l’exposante, et sans tenter de lui trouver une solution de relogement, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- la préfecture n’a pas tenté de trouver une solution de relogement alors même qu’elle a rempli et transmis aux services de la préfecture un formulaire de demande de logement social.
- le commissaire de justice responsable de l’expulsion de l’exposante n’a jamais été dans l’obligation de requérir le concours de la force publique. En effet, elle a réalisé ses démarches pour trouver un nouveau logement dès la signification du jugement. Toutefois, au regard de la difficulté pour trouver un logement et de ses demandes de logement social infructueuses réalisées auprès de la préfecture, elle n’a pu trouver un nouveau logement libre pour elle et ses enfants qu’à partir du 15 janvier 2026. Par ailleurs, le 6 août 2025, elle a effectué une demande de délai devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan jusqu’à cette date. Le commissaire de justice avait nécessairement connaissance de la date à laquelle elle pourrait enfin se reloger et partirait des lieux d’elle-même. Il n’était donc pas dans l’obligation de requérir le concours de la force publique ;
- En accordant le concours de la force publique pour l’expulser sans considérer qu’elle et ses enfants se retrouveront dans une situation portant gravement atteinte à leur dignité et mettant en péril leur sécurité, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfecture du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504007 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Montrichard pour Mme A… B….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision en date du 25 septembre 2025, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique à partir du 13 octobre 2025 afin de procéder à l’expulsion de Madame B… du logement qu’elle occupe actuellement au 23 boulevard Carpeaux, à Fréjus.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».
Il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration de ce délai, qu’il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l’occupant, est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, en raison de son caractère prématuré.
En l’état de l’instruction le moyen tiré d’une violation de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même que la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque pour la requérante de perdre son logement à très court terme, il y a lieu de procéder à la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de Madame B… du logement qu’elle occupe actuellement au 23 boulevard Carpeaux, à Fréjus.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au profit de Madame B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de Madame B… du logement qu’elle occupe actuellement au 23 boulevard Carpeaux, à Fréjus, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le numéro 2504007.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Madame B… en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 octobre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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