Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A C et M. D B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (31 000) et géré par l’association UCRM ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme C et M. B se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été définitivement déboutés du droit d’asile par une décision qui leur a été notifiée le 29 août 2024 et qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 17 janvier 2025 reçu le 5 février suivant, de quitter le logement qu’ils occupent ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2007 et 2012 ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2025, Mme C et M. B, représentés par Me Mercier, sollicitent leur admission de au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et reconventionnel à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un hébergement d’urgence sans délai, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de six mois pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à leur profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— en l’absence de preuve de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en région Occitanie, la libération des lieux ne présente aucun caractère d’urgence et d’utilité, d’ailleurs le nombre d’arrivées de demandeurs d’asile en Occitanie a chuté entre 2017 et 2021, l’effort de participation de la région Occitanie au dispositif national d’accueil devant être relativisé compte tenu, notamment, du nombre de demandeurs orientés dans la région depuis l’Île-de-France sur le total des orientations décidées, en outre le parc d’hébergement pour les demandeurs d’asile a augmenté entre 2016 et 2022, si les hébergements proposées aux personnes isolées connaissent une situation de pénurie dans la région, la composition du foyer de Mme C, M. B et leurs enfants relèvent d’une autre catégorie, par ailleurs le taux de présence indue dans les hébergements en Haute-Garonne n’était que de 3,7% en 2021, enfin, le préfet de la Haute-Garonne s’est lui-même placé en situation d’urgence en refusant d’attribuer un hébergement d’urgence à la famille ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que la vulnérabilité de la famille est connue du préfet ; leur mise à la rue alors qu’ils sont accompagnés de leurs enfants scolarisés n’est pas acceptable ; M. B souffre d’une lourde pathologie psychiatrique susceptible de s’aggraver en cas d’expulsion de leur hébergement ; Mme C et M. B justifient d’efforts d’intégration notables dans la société française ; enfin le couple sollicite en vain l’attribution d’un hébergement en utilisant le numéro d’appel d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C et de M. B du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’association UCRM.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C et M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Mme C et M. B, de nationalité arménienne, respectivement nés le 18 octobre 1989 et le 10 août 1986, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2024. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile des intéressés, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse, au plus tard le 30 septembre 2024, par lettre du 12 septembre 2024, remise en mains propres le 20 septembre suivant. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 5 février suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme C et M. B de quitter le logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C et M. B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. M. B, qui souffre d’une lourde pathologie psychiatrique, se prévaut du risque de décompensation auquel il s’expose en cas de mise à la rue. L’intéressé produit notamment une attestation établie par une psychologue clinicienne du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse du 6 septembre 2024 ainsi que deux certificats provenant d’un médecin psychiatre attestant de l’intensification des symptômes à l’annonce de la perspective de l’expulsion ainsi que des conséquences induites par une rupture du suivi. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir une altération majeure de l’état de santé de M. B et son incompatibilité avec une absence d’hébergement. Par ailleurs, l’intéressé, qui bénéficie d’un suivi régulier, n’établit pas en quoi l’expulsion de l’hébergement occupé serait, par lui-même, de nature à interrompre sa prise en charge. Par suite, bien qu’incontestablement fragile, la situation de M. B ne présente ainsi pas un degré de vulnérabilité tel qu’il constituerait, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant son maintien dans le lieu d’hébergement spécialisé qu’il occupe. Enfin, si Mme C et M. B font valoir qu’ils sont accompagnés de leurs deux enfants et que ces derniers sont scolarisés, cette circonstance, qui peut justifier qu’il leur soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, n’est en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,5 % en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 10,5 % supérieur à la moyenne nationale alors que le taux cible est de 4 %, et de bénéficiaires de la protection internationale de 18,30 % également supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, la libération des lieux par Mme C et M. B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C et à M. B de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par l’HUDA, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme C, à M. B et à leurs enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. B à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C et M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A C et à M. D B de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par l’HUDA, situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme C et M. B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification. Il pourra également donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. B, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : Les conclusions de Mme C et M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de Mme C et M. B sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A C, à M. D B et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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