Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2508777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Croix des Lavandières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2025, le 24 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains a approuvé des acquisitions foncières concernant l’aménagement du chemin de Lacroix.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, dès lors qu’elle est susceptible d’être exécutée rapidement ;
— la délibération attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
elle a été adoptée irrégulièrement à l’issue d’une séance à huis clos, dès lors que la décision de recourir au huis clos, autorisée par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur aucun motif établi ;
le conseil municipal a été incomplètement informé avant d’adopter cette délibération ;
il existe une erreur manifeste sur le statut du chemin en cause par absence de prise en compte d’une erreur de classement reconnue ;
l’objet de la délibération est mal défini, dès lors qu’existent des incertitudes sur les parcelles et les propriétaires visés ;
il y a absence de base légale pour les cessions gratuites, les clauses de 10% étant caduques ;
il n’y a pas d’utilité publique réelle aux acquisitions foncières en cause, en l’absence de besoin concret actuel, la sécurité étant déjà assurée et le réseau inexistant ;
la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir au profit d’intérêts privés, dès lors qu’existent une inégalité de traitement flagrante entre riverains et des pressions exercées pour la convenance de quelques-uns.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508365 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 15 h 30 :
— M. Nykiel, secrétaire de l’association La Croix des Lavandières, qui a rappelé les termes de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’association La Croix des Lavandières soutient sans être contredite que la délibération en litige est susceptible d’être exécutée rapidement. Par suite, la condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée irrégulièrement à l’issue d’une séance à huis clos, en ce que la décision de recourir au huis clos, autorisée par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur aucun motif établi, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’association La Croix des Lavandières sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains a approuvé des acquisitions foncières concernant l’aménagement du chemin de Lacroix.
ORDONNE :
Article 1er : Est suspendue l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains a approuvé des acquisitions foncières concernant l’aménagement du chemin de Lacroix.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières et à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Pierre ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Terme
- Commune ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Cessation des fonctions ·
- Durée ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Emploi permanent ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Masse ·
- Recommandation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Université ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Activité ·
- Secteur public ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Psychologie ·
- Décret
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Personnes ·
- Sécurité des personnes
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Délai ·
- Aménagement du territoire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.