Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2507992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour renouvelable, le tout, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 13 septembre 1981, entré en France en 2011, s’est vu délivrer des titres de séjour, dont le dernier en date était valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et des décisions subséquentes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfecture, Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles du 5° de l’article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5 du même code. Il indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne peut en conséquence prétendre à se voir renouveler son titre de séjour. Il indique, en outre, qu’il y a lieu de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et, au regard de la situation personnelle et du comportement de l’intéressé, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté en litige fait état de manière circonstanciée des éléments permettant de considérer que le requérant représente une menace pour l’ordre public, et notamment des différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il prend également en considération la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, il n’est nullement entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à six reprises depuis son entrée sur le territoire français, notamment le 6 février 2015 pour des faits de blessure involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes et pour usage de stupéfiants, ainsi que pour des faits de récidive de conduite de véhicule sous usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le 12 décembre 2022, puis le 1er juillet 2023. En outre, le requérant est connu défavorablement des services de police. Enfin, l’épouse et les enfants du requérant possèdent la même nationalité que ce dernier, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine, et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé indique faire l’objet de soins pour lutter contre ses addictions, la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but notamment de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, lequel ne se prévaut au demeurant d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour sans délai dans son pays d’origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs indiqués au point 6, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, M. D… ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, hormis la présence de sa femme et de ses enfants, lesquels possèdent, ainsi qu’il a déjà été dit, la même nationalité que lui, et rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Arménie. Dans ces conditions, et au regard de la menace à l’ordre public que fait peser la présence du requérant en France, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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