Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 17 novembre 2025, n° 2507992
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'auteur de l'acte avait reçu délégation pour signer les décisions.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté prenait en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé qu'il ne se prévalait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son retour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le moyen devait être écarté, le requérant ne se prévalant d'aucune circonstance particulière.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la décision n'était pas entachée d'un défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… D… conteste un arrêté du préfet du Val-d'Oise qui lui impose de quitter le territoire français, fixe son pays de destination et prononce une interdiction de retour de trois ans. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation, l'absence d'examen particulier de sa situation, et la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La juridiction rejette l'ensemble des moyens soulevés, considérant que l'arrêté est légalement fondé, suffisamment motivé et proportionné au regard de la menace à l'ordre public que représente le requérant. Par conséquent, la requête de M. D… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2507992
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507992
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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