Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 févr. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui donner dans un délai de trois semaines une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, la délivrance d’un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation personnelle justifie qu’elle puisse obtenir un rendez-vous rapidement ainsi qu’un récépissé car elle a envoyé un dossier complet ; qu’elle attend un rendez-vous depuis plus d’un an ; que la situation est urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 25 novembre 1936 en Algérie, est entrée en France le 7 septembre 2023. Elle a déposé le 19 septembre 2023 une demande d’admission au séjour sur le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. L’étranger qui établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives en ce sens, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande d’injonction, Mme A se borne à produire la copie d’un courrier adressé le 8 janvier 2025 par son conseil à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Ce faisant, elle n’établit pas qu’elle aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’utilité de la mesure sollicitée ni l’urgence qu’il y aurait à l’ordonner. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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