Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2309351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 Mme B D épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas communiqué ses motifs malgré une demande en ce sens de sa part ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024 il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B D épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante turque, est entrée régulièrement en France le 28 août 2015 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 28 février 2020, dont la contestation a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 septembre 2020. Par un courrier du 27 février 2023 reçu en préfecture de Seine-et-Marne le 1er mars 2023 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Mme D épouse C allègue sans être contestée, en l’absence de mémoire en défense, être entrée en France le 28 août 2015, et y résider habituellement depuis lors soit depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée en France le 21 mai 2021, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, avec un compatriote en situation régulière titulaire d’une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032. De cette relation sont nés en France, le 8 juin 2016, le 18 novembre 2017 et le 16 août 2021, trois enfants, dont les deux plus âgés y sont scolarisés. La requérante, qui démontre par les pièces qu’elle produit résider avec son mari depuis 2017 au moins, justifie de la réalité et de la stabilité de leur communauté de vie à compter de cette date. Par ailleurs, Mme D épouse C justifie, par la production d’un contrat et des fiches de paies correspondantes, disposer d’un emploi de secrétaire sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D épouse C est fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme D épouse C, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024 il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B D épouse C. En conséquence, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme D épouse C une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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