Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2308896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308896 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2308896, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 16 août 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 31 mai 1973, a fait l’objet le 16 août 2023 d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté suite à la constatation d’une infraction routière relevée à son encontre le 13 août 2023 à 15 heures 30 sur la commune de Presles. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. A l’issue de la période de suspension de six mois, l’examen de cette requête a permis de s’interroger sur l’intérêt qu’elle conservait ; Me Josseaume représentant M. B s’est alors vu adresser le 3 juin 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Ce courrier a été mis à disposition de Me Josseaume le 3 juin 2024 à 15 heures 43. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir pris connaissance de cette demande de maintien au plus tard deux jours ouvrés après le 3 juin 2024, soit à partir du 6 juin 2024. Or, ni M. B, ni son conseil n’ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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