Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 juil. 2025, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Hassanaly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 et notifiée le 24 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’EHPAD de Vialas l’a placée congé sans traitement à compter du 13 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire formé le 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de Vialas, de mettre en œuvre et de finaliser la procédure de licenciement en procédant à son licenciement effectif, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPHAD de Vialas la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne perçoit plus aucun revenu ni de la part de son employeur, ni de la CPAM depuis avril 2024 et se trouve dans une situation financière et administrative précaire sans perspective ni statut juridique clair ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles 17 à 19 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière qui imposent à l’employeur de licencier l’agent déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions après lui avoir proposé un reclassement et recueilli l’avis de la commission consultative paritaire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de toute base légale permettant son maintien dans une situation de congé sans traitement ; le placement en congé sans traitement n’est envisageable que dans les cas d’inaptitude temporaire après épuisement des droits à congé maladie ;
* elle est entachée d’une rétroactivité illégale constituant une violation manifeste du principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, l’EHPAD de Vialas, représenté par Me Moreau, conclut :
— au rejet de la requête de Mme B,
— à ce que le tribunal ordonne à Mme B de communiquer les pièces intéressant sa situation financière et familiale en 2024 et 2025, à savoir : les attestations de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie à compter du 1er février 2024, la décision favorable de l’assurance maladie à l’octroi d’une rente fondée sur un accident du travail et les attestations de paiement d’une rente en 2024 et 2025, la décision favorable de l’assurance maladie à l’octroi d’une indemnisation temporaire d’inaptitude et les attestations de paiement en 2024 et 2025, les attestations de paiement des aides accordées au titre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les attestations de paiement en 2024 et 2025 et le dernier avis d’imposition de 2025 sur les revenus 2024 justifiant les revenus du couple,
— et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il convient d’écarter des débats la pièce n°4 produite par Mme B en violation du caractère confidentiel des échanges entre avocats ; le conseil de la requérante a produit en pièce n°4 un courriel adressé par le conseil de l’EHPAD sur la décision de licenciement à intervenir, datée du 17 septembre 2024 ainsi que les échanges qui ont précédé ce courriel, lesquels ne portaient pas la mention « officiel » en méconnaissance des articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ayant une valeur normative de nature réglementaire ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :
* la requérante n’apporte pas la preuve de l’absence de ressources depuis le 15 mars 2024 ; elle ne justifie pas de l’absence de versement des indemnités de la part de la CPAM depuis cette date ni des suites réservées par l’assurance maladie à l’étude de son dossier aux fins d’attribution d’une rente et à sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; en outre, Mme B qui a été reconnue comme travailleur handicapé par une décision de la MDPH du 10 octobre 2023, ne justifie pas non plus des aides qui lui ont été accordées à ce titre ; l’absence de production des avis d’imposition, ne permet pas d’apprécier les revenus du couple ;
* Mme B ayant perçu de manière indue des indemnités de la part de la CPAM pendant plus d’une année et demi, l’intérêt du service justifiait de la placer en congé sans traitement ; elle n’a pas communiqué ses arrêts de travail après le 29 février 2024 et a fait preuve d’un manque de diligence pour l’introduction de son recours en référé contre la décision en litige qui lui a été notifiée le 19 septembre 2024 ;
* Mme B a été licenciée par courrier notifié le 29 juillet 2025 ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que Mme B ayant épuisé ses droits à congé de douze mois le 28 septembre 2022 sans demander à bénéficier d’un congé de longue durée, c’est en toute légalité qu’elle a été placée en congé sans traitement à compter du 15 mars 2024 ;
— le certificat du 13 mars 2024 du médecin du travail ne faisant état d’aucune inaptitude définitive, celle-ci ne pouvait être considérée que comme temporaire ; la requérante ayant demandé à être licenciée, l’établissement n’a pas estimé nécessaire de mandater un médecin agrée aux fins d’expertise médicale sur l’aptitude de l’agente ;
— la requérante ayant manqué à son obligation de transmission des arrêts de travail à compter du 15 mars 2024, elle ne pouvait bénéficier d’un quelconque traitement.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2503001 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Sarac-Deleigne a lu son rapport, informé les parties qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EHPAD de Vialas de procéder au licenciement effectif de Mme B dès lors que le juge de référé ne peut statuer que par des mesures provisoires, et a entendu :
— les observations de Me Hassanaly, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur la mise à l’écart de la pièce n°4, elle indique que Mme B consent à son retrait dès lors que l’EHPAD a produit la même pièce portant la mention « courriel officiel » expurgée des autres courriels non revêtus de cette mention et qu’elle reproduit en pièce-jointe n°12 à son mémoire en réplique ; sur l’urgence elle indique que les revenus actuels de Mme B se limite à une rente pour accident de travail de 300 euros par trimestre, que sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude a été rejetée par l’assurance maladie et que l’essentiel des revenus du couple provenant des ressources de son conjoint ainsi qu’en atteste l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 ; sur la légalité, elle précise que l’état de santé de Mme B ayant été consolidé en janvier 2024, elle ne pouvait transmettre à son employeur des arrêts maladies qui n’existaient pas et insiste sur l’obligation qui incombait à l’employeur de licencier Mme B dans un délai raisonnable dès lors que son inaptitude définitive et non temporaire avait été reconnue par le médecin du travail en mars 2024 ; la preuve du caractère définitif de l’inaptitude est corroborée par la délivrance de l’attestation de l’indemnité temporaire d’invalidité ; elle précise que la Mme B, actuellement hospitalisée n’a pas reçu la décision de licenciement du 29 juillet 2025 ;
— et les observations de Me Thuillier Pena, représentant l’EHPAD de Vialas qui reprend oralement ses écritures et ajoute que les pièces produites sont incomplètes pour permettre d’apprécier la situation financière de la requérante et rappelle que la décision de licenciement lui a été notifiée ce jour par courriel et par courrier le 29 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’EHPAD de Vialas le 1er avril 2019 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante. Elle a été placée en arrêt de travail de manière continue du 28 septembre 2021 au 29 février 2024. Le 13 mars 2024, elle a été déclarée par le médecin de travail inapte à son poste de travail d’aide-soignante avec possibilité de reclassement sur un poste administratif. Par un courrier du 27 juin 2024, Mme B a sollicité son reclassement ou à défaut son licenciement pour inaptitude. Par un courrier du 10 septembre 2024, l’intéressée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2024. Par un avis du 18 novembre 2024, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable à son licenciement. Le 23 janvier 2025, l’EHPAD de Vialas lui a proposé un licenciement effectif au 31 janvier 2025 et lui a transmis par un courriel du 24 janvier 2025 une décision du 19 septembre 2024, la plaçant en congé sans traitement à compter du 13 mars 2024. Le 11 mars 2025, Mme B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision et à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de l’administration à procéder à son licenciement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire.
Sur les conclusions de l’EHPAD de Vialas tendant à ce que la pièce n°4 annexée à la requête soit écartée des débats :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
3. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Il suit de là que si l’EHPAD de Vialas soutient que plusieurs échanges entre son avocat et lui-même ou des confrères ont été produits par Mme B en méconnaissance de ces dispositions, les conclusions tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats doivent être rejetées, alors même qu’elles seraient couvertes par le secret professionnel protégé par les dispositions précitées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur l’EHPAD l’a placée en congé sans traitement à compter du 13 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD de Vialas, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EHPAD de Vialas présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de Vialas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD de Vialas.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Avertissement ·
- Route ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Voirie routière ·
- Conseil municipal ·
- Piéton ·
- Enquete publique ·
- Parking ·
- Personne publique
- Laser ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Effacement des données ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Délai
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Sri lanka ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.