Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 mars 2025, n° 2405715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 25 mars 2024, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stoyanova, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 4 janvier 1984, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 26 mai 2021. A la suite d’une part, du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022, et d’autre part, de sa demande de réexamen, rejetée par l’OFPRA par décision du 27 juillet 2023, confirmée par la CNDA le 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décisions en date du 19 mars 2024, constaté la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B soutient qu’il craint pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Sri Lanka, notamment au regard de l’enlèvement de son frère en 2007 par « les autorités nationales » et une « organisation paramilitaire », et en raison d’une arrestation ainsi que d’un emprisonnement d’un an dont il aurait fait l’objet en juin 2008, sans en expliquer les raisons, suivis de menaces dont il n’explique pas la teneur. Dès lors que M. B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, et au regard du rejet définitif de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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