Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Begon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité philippine née le 28 août 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si Mme B soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation, il ressort de la lecture de celui-ci qu’il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. Pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans avant l’arrêté du 16 octobre 2024, la requérante se borne à produire, au titre de l’année 2014, une déclaration de revenus et un avis d’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’article L. 412-5, il ne comporte aucun motif en rapport avec des troubles à l’ordre public dont la requérante serait à l’origine. En se fondant sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas sollicité de titre de séjour en dehors de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entendu lui opposer les dispositions de l’article L. 431-2 imposant à l’étranger débouté du droit d’asile de déposer une demande de titre de séjour dans un délai fixé par décret, Mme B n’ayant d’ailleurs jamais demandé l’asile. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit dont serait entachée la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B soutient être entrée régulièrement en France au moyen d’un visa Schengen de type C en 2013. Il ressort des pièces du dossier qu’elle réside actuellement en France avec un compatriote, arrivé en France en 2010 et qu’elle a épousé en 2007, et leur fils, né le 8 février 2016 à Nice et scolarisé en France depuis l’année scolaire 2019. L’époux de la requérante est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 mars 2025. Cependant, aucune des pièces du dossier ne révèle l’existence d’une activité professionnelle ou d’une autre forme d’insertion. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision de refus de titre de séjour, qui n’est pas fondée sur ces dispositions, n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les décisions attaquées n’impliquent pas que le fils de Mme B soit séparé de sa mère ou de son père, seulement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour à ce jour. Elles ne font pas obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité aux Philippines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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