Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2024, n° 2409850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C E B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour renouvelable tant que l’administration n’a pas statué sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II soutient que :
— il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par le procureur le 16 octobre 2019 et le juge pour enfants de A a officialisé cette mesure par jugement du 25 octobre 2019 ; par jugement d’assistance éducative du 29 avril 2021, il a été placé sous l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité ; il a bénéficié de contrats de jeune majeur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, puis du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et d’un avenant du 2 janvier 2024 au 1er mai 2024 ; un mois avant ses 21 ans, il a signé un renouvellement de contrat jeune majeur valable jusqu’au 1er janvier 2024 et a un contrat d’apprentissage qui s’est achevé le 29 août 2024 ; ses demandes en qualité de jeune majeur ont été classées sans suite et le 14 février 2023, il a déposé une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale dont il n’a pas de nouvelle ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; l’absence de rendez-vous contribue à sa situation précaire anormalement longue ; il risque de perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche et de perdre son logement en janvier 2025 ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2004, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par le procureur le 16 octobre 2019 et le juge pour enfants de A a officialisé cette mesure par jugement du 25 octobre 2019. Par jugement d’assistance éducative du 29 avril 2021, il a été placé sous l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et il a bénéficié de contrats de jeune majeur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, puis du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et d’un avenant du 2 janvier 2024 au 1er mai 2024. Un mois avant ses 21 ans, il a signé un renouvellement de contrat jeune majeur valable jusqu’au 1er janvier 2024 et a un contrat d’apprentissage qui s’est achevé le 29 août 2024. Ses trois demandes des 31 mars 2022, 16 janvier 2023 et 31 janvier 2023 en qualité de jeune majeur ont été classées sans suite et le 14 février 2023, il a déposé une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dont il n’a pas de nouvelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour renouvelable tant que l’administration n’a pas statué sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l’espèce, M. B a pu déposer, le 14 février 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En outre, si M. B soutient qu’il justifie de circonstances particulières en ce qu’il risque de rencontrer des difficultés administratives ainsi que son futur employeur en raison de sa situation irrégulière sur le territoire, voire de perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche, il ne produit toutefois aucun document à l’appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de sa promesse d’embauche, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403391
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