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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 20 févr. 2020, n° 1801556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1801556 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : N° RG 18/01556 – N° Portalis TOTAL COPIES 7 DBYB-W-B7C-LJ4L Pôle Civil section 1 COPIE REVÊTUE formule […]
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 3 Date : 20 Février 2020 AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur X D né le […] à […], demeurant […]
Madame E F née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. KIBATIKO RCS 442 298 139 prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis ZA Sainte Julie n°7 – 34980 MONTFERRIER-LE-LEZ
représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. N CONSTRUCITON, immatriculée au RCS sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE représentée par son mandataire la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SAS, (RCS PARIS 517 911 137) […] – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, au titre de la police d’assurance N°1402DECCEL02068 dont le siège social est sis […]
n’ayant pas constitué avocat
1
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son mandataire LA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA venant aux droits de LA SOCIETE SECURITIES
& FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS sous le n°511 236 051 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de osn représentant en exercice, assureur de Monsieur G H et de la SAS N O, dont le siège social est sis […], […]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur H Z, excerçant sous l’enseigne “N O” immatriculée au répertoire SIREN sous le n°490 385 929, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Conformément à l’article 786 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant I J et K L M, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Virginie HERMENT dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2019,
MIS EN DELIBERE au 20 Février 2020
JUGEMENT : rédigé par K L M, et signé par I J Premier-Vice-Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 20 Février 2020
EXPOSE
Attendu que par exploits d’huissier du 6 mars 2018 D X et F E, demandeurs, ont fait assigner la SARL KIBATIKO et son assureur ALPHA INSURANCE, défenderesses, en paiement avec exécution provisoire et condamnation aux dépens sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1792 du code civil ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances, des sommes de 10483€25 au titre des désordres de nature décennale, 4420€46 au titre des désordres de nature contractuelle, 36124€72 à parfaire au titre des préjudices immatériels et 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que par autres exploits d’huissiers en date des 6 et 7 juin 2018, joints aux premiers par le juge de la mise en état ,la SARL KIBATIKO a appelé en cause aux fins de garantie sur le fondement des mêmes articles 1217 et 1792 du code civil les intervenants à la O SAS N O ainsi que Z H et son assureur la compagnie ELITE INSURANCE LIMITED, dont elle sollicite en outre la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2
Attendu que les demandeurs exposent dans leurs conclusions récapitulatives :
Qu’ils ont confié le 5 novembre 2014 à la SARL KIBATIKO un marché de travaux pour l’extension de leur villa ; Qu’en cours de chantier ouvert le 17 novembre 2014 sont apparus de nombreux dégâts des eaux, qui ont continué après le chantier et qui après constat d’huissier du 1 mars 2016 ,ont conduit à la désignation en référéer le 8 septembre 2016 d’un expert judiciaire Monsieur Y qui a déposé son rapport le 17 octobre 2017, Que dans ce rapport l’expert relève et fixe le coût de reprise de 9 types de désordres matériels subsistant dont 2 de nature décennale, engageant tous la responsabilité totale soit décennale soit contractuelle de droit commun de la SARL KIBATIKO, Qu’il existe encore un préjudice moral justifiant une indemnisation de 5000€ pour chacun des époux et un préjudice de privation de jouissance évaluable à 50% de la valeur locative soit 675€ par mois à compter de la réception du 26 février 2015, ainsi que des frais de déménagement de 1834€72 Qu’il y a lieu encore à condamnation de la défenderesse aux dépens, indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure et exécution provisoire, Que c’est à tort que la défenderesse prétend ,pour tenter d’éviter l’indemnisation du préjudice de jouissance que des mesures conservatoires mises en œuvre par ses soins auraient permis de mettre fin aux désordres,
Attendu que la SARL KIBATIKO indique dans ses conclusions récapitulatives :
Que les travaux de la villa des consorts D F ont été achevés et intégralement payés le 19 janvier 2015, Qu’elle est plusieurs fois à nouveau intervenue après la fin des travaux,
Que le sous-traitant Mr Z est tenu de la garantir, selon un tableau d’imputabilité figurant en page 36 du rapport de l’expert ainsi que son assureur la compagnie ELITE INSURANCE qui conteste à tort la souscription du contrat, et ne verse aux débats aucune condition générale comportant limitations et exclusions de la responsabilité du sous -traitant
Que toutefois les désordres N°2,3,9,16 ont un caractère décennal contrairement à ce que soutient l’expert,
Que la compagnie d’assurance devra également garantie pour les désordres de nature purement contractuelle N°1 7,12,13,14 et 19, la franchise contractuelle opposée concernant la seule garantie décennale et étant inopposable aux tiers,
Que le préjudice moral invoqué n’est pas retenu par l’expert ni caractérisé,
Que le préjudice de privation de jouissance ne saurait aller au-delà des travaux conservatoires réalisés en juin 2017 pour y mettre fin, et doit être calculé sur 20% de la valeur locative soit 280€ par mois, le préjudice pendant les travaux de reprise devant se limiter à 350€, Qu’elle conclût :
A la limitation de l’indemnisation u préjudice de jouissance à 3360€et 350€ pendant les travaux, A la condamnation de Mr Z et de ELITE INSURANCE :
- à indemniser à concurrence de 2387€ pour le désordre N°2 , les demandeurs qui lui rembourseront cette somme puisque les travaux ont déjà été effectués
-à garantir la concluante pour toute condamnation prononcée à son encontre
-lui payer avec tout autre succombant une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
3
Attendu que la compagnie ALPHA INSURANCE , régulièrement assignée au siège de son mandataire en France la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLLUTIONS France, n’a pas comparu
Attendu que la SAS N O et Monsieur Z régulièrement assignés n’ont pas davantage comparu ;
Que le présent jugement est réputé contradictoire ;
Que la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD assureur de Monsieur Z enseigne N O soutient :
Que les travaux ayant débuté le 17 novembre 2014 c’est le contrat souscrit en 2014 et ses conditions générales qui doivent s’appliquer pour 2014, tandis que pour les garanties facultatives en base réclamation ce sont les conditions générales de 2015 qui s’appliquent ,
Que si les conditions générales ne sont pas considérées comme valables car non signées ,il y a lieu de considérer également qu’en l’absence de tout document signé il n’y a pas d’assurance valable pour Monsieur Z N O,
Que seuls les désordres N° 2 ET 16 sont reconnus de nature décennale par l’expert qui rejette les griefs N° 4,6,10,11,15,17,18 et propose des répartitions de responsabilité de 70 à 80% pour N O que le tribunal devra appliquer pour les seuls dommages garantis de nature décennale,
Que pour les garanties facultatives, la franchise est opposable aux tiers,
Que les dommages N°3,8 et 9apparents à la réception des travaux ne sont pas garantis, les dommages de nature purement contractuelle n’étant pas garantis,
Que les dommages survenant après réception sont exclus de la garantie,
Que la demande au titre du préjudice moral n’est pas justifiée pas plus que celle au titre du déménagement, l’appartement n’étant pas inhabitable selon l’expert,
Que le préjudice de jouissance doit être limité à 3360€ avant travaux et 350€ pendant les travaux,
Que la franchise contractuelle globale applicable s’élève à 2597€ Qu’elle conclût :
-à la non application de la garantie de la responsabilité décennale et de la garantie de la responsabilité professionnelle
- à l’application d’une part de responsabilité de 70% à la société N O
-à la limitation du préjudice de jouissance à 3360+350€
-à la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI
Attendu que les travaux de la SARL KIBATIKO ,n’ont pas donné lieu à procès-verbal de réception mais à une ultime facture intégralement réglée datée du 19 janvier 2015, avec prise de possession des lieux et absence de toute réserve avant le 26 février 2015 par les maitres de l’ouvrage ;
Que ces éléments caractérisent une volonté non équivoque des demandeurs d’accepter les travaux sans réserve le 19 janvier 2015
Qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, cette date sera judiciairement déclarée date de réception tacite sans réserve des travaux ;
4
Attendu que l’expert relève 11 désordres subsistant et un désordre déjà réparé,
Que parmi ceux-ci il considère qu’outre le solin déjà réparé au coût TTC de 2837€ ,trois autres désordres non visibles à la réception des travaux pour un profane étaient d’une gravité suffisante pour rendre l’immeuble impropre à sa destination et la responsabilité de la SARL KIBATIKO sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Qu’à ce titre il cite :
Les chéneaux mal positionnés et trop courts, et le défaut de pente des gouttières au coût de reprise de 2780€TTC
L’absence d’enduit en partie basse des murs au coût de reprise de 200€TTC
Les auréoles en plafond liées aux infiltrations du solin et justifiant un coût de reprise de 1500€ TTC
Attendu que le tribunal, homologuant les constatations et propositions de l’expert , déclarera la SARL KIBATIKO responsable de ces 4 dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la condamnera à payer encore aux consorts D F la somme totale de 4480€
Attendu que l’expert retient encore et fixe le coût de reprise des dommages de nature non décennale suivants :
Fissures 400€ Verticalité des descentes d’eau de pluie 1373€ Fenêtres 250€ Absence d’isolation 1300€ Fissure 600€ Etanchéité fenêtre est 150€ Mur d’entrée 200€ Finition placo 150€
TOTAL 4423€
Que ces désordres, pour lesquels le tribunal entérine également les constations de l’expert, constituent autant de manquements de la SARL KIBATIKO à son obligation de résultat de livrer un ouvrage achevé conforme et sans vice,et engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1147 ancien ici encore applicable du code civil
Que la défenderesse sera sur le fondement de l’article susvisé condamnée à payer encore aux demandeurs la somme totale de 4423€
Attendu que l’expert propose ensuite de retenir un préjudice de perte de jouissance de 280€ par mois jusqu’à la suppression des étais en juin 2017 puis plus rien ensuite sauf 350€ pour une semaine de travaux à effectuer et aucun préjudice moral
Que le tribunal retiendra :
-un préjudice sur la base mensuelle proposée par l’expert mais à compter de la première réclamation des demandeurs fin février 2015 et jusqu’à juin 2017inclus soit pour 28 mois : 28x280=7840€,
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-puis ensuite compte tenu des désordres subsistant appréciables par photographies une indemnisation sur une base de 100€ par mois de juillet 2017 à février 2020 inclus soit pour 32 mois 3200€,
- sans préjudice du préjudice de 350€ retenu par l’expert pour la durée des travaux et également retenu par le tribunal
-mais encore un préjudice moral de tracasseries modéré mais incontestable de 1000€ pour chacun soit 2000€ au total
- Et enfin pour certains désordres non retenus par l’expert qui ne propose pas d’indemnisation bien que ces désordres que matériellement constatés (différence de couleurs d’enduits, verticalité des murs, hauteur sous plafond) une indemnisation forfaitaire de 5000€
Qu’en définitive au titre des préjudices annexes résultant de manquements à ses obligations matérielles de résultat par la SARL KIBATIKO, celle -ci devra encore payer aux demandeurs le total de ces 5 sommes soit : 7840+3200+350+2000+5000= 18390€
Qu’il apparaît équitable de condamner la défenderesse à payer encore aux demandeurs une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise,
Attendu que la compagnie ALPHA INSURANCE qui ne conteste pas devoir garantie intégrale à la SARL KIBATIKO sera condamnée in solidum avec elle pour toutes les condamnations sus visées ou à venir la concernant
Attendu que l’expert judiciaire retient, pour manquement à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage conforme et sans vice, la responsabilité du sous-traitant Monsieur A dans les proportions et montants suivants que le tribunal entérinera :
[…]
Solins 30% de 2837€ soit 851€10 Chéneaux 20% de 2780€ soit 556€ Absence d’enduit 20% de 200€ soit 40€ Auréoles en plafond 30¨% de1500€ soit 450€
DOMMAGES NON DECENAUX
Fissures 30% de 400€ soit 120€ Verticalité des descentes EP 20% de 1373€ soit 275€ Fenêtres 20% de 250€ soit 50€ Mur d’entrée 20% de 200€=40€ Finition placo 20% de 150€ =30€
Que Monsieur Z devra, sur justifications de paiement effectué aux demandeurs, garantie à la SARL KIBATIKO sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour le total des 9 sommes précédentes soit 2412€10
Qu’au titre des préjudices annexes il devra également garantie à proportion de la garantie due pour le préjudice matériel soit : 18390X2412,1/( 4480+4423)= 4982€42
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Qu’au titre des frais irrépétibles et dépens il devra garantie conformément à sa part de garantie du préjudice matériel soit 2412,1/8903 = 27%
Attendu qu’il ressort d’une attestation d’assurance signée en date du 23 avril 2015 par Messieurs B et C représentants de la ELITE INSURANCE COMPANY que celle-ci reconnait assurer Mr Z pour sa responsabilité décennale mais aussi pour sa responsabilité civile générale, dommages matériels et immatériels avant et après livraison compris,
Qu’il n’est nullement justifié par la production de quelque livret de conditions particulières bien référencées et signées par Mr Z que celui -ci ait accepté quelque plafond de garantie inférieur aux 200000€ stipulés dans l’attestation pour le préjudice immatériel, ni quelque franchise , ni quelque clause d’exclusion de garantie
Que la COMPANY ELITE INSURANCE devra donc garantie intégrale à Mr Z et sera condamnée in solidum avec lui à garantir la SARL KIBATIKO
Attendu qu’il convient de rejeter toute autre demande au titre des frais irrépétibles de procédure notamment ;
Qu’il y a lieu à exécution provisoire, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1147 ancien, 1792 et 1792-6 du code civil,
Fixe au 19 janvier 2015 la date de réception sans réserve des travaux de la SARL KIBATIKO par les demandeurs,
Condamne la SARL KIBATIKO et la compagnie ALPHA INSURANCE à payer in solidum aux consorts D X et F E ensemble :
- Au titre du préjudice matériel
QUATRE MILLE QUATRE CENTS QUATRE VINGT EUROS(4480€) sur le fondement de l’article 1792 du code civil
QUATRE MILLE QUATRE CENTS VINGT TROIS EUROS (4423€) sur le fondement de l’article 1147ancien du même code
- Au titre des préjudices annexes
DIX HUIT MILLE TROIS CENTS QUATRE VINGT DIX EUROS (18390€) cette somme étant due dans la proportion de (44809/8903)% au titre de l’article 1792 précité et dans la proportion de (4423/8903)% au titre de l’article 1147ancien précité
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- Au titre de l’article 700 du code de procédure civile TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500€),
Et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise,
Condamne Monsieur Z et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir in solidum la SARL KIBATIKO et la compagnie ALPHA INSURANCE, sur justification des paiements faits par celles-ci aux demandeurs à concurrence de :
- DEUX MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS ET DIX CENTS (2412€10) au titre du préjudice matériel,
- QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (4982€42) au titre du préjudice annexe, 27% du total des frais irrépétibles et dépens,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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