Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2512365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’article 21 et les titres IV et V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exposant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 24 février 1998 et entré en France le 4 mars 2025, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 1er mai 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 1er mai 2025 par les services de police, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
6. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version résultant du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Enfin, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, après être entré à Malte le 12 février 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type D en qualité d’étudiant délivré le 10 janvier 2025 par les autorités consulaires maltaises, valable du 5 février 2025 au 21 mai 2025, soutient être entré en France, par voie aérienne, le 4 mars 2025 et qu’à la date de l’arrêté en litige, son visa était toujours valide, il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure aux articles L. 621-3 et R. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 5, le préfet de police pouvait légalement, et sans entacher sa décision d’une erreur de fait, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une violation des règles de libre circulation des personnes dans l’espace Schengen, notamment de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, de l’article 21 et des titres IV et V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B… se prévaut, à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se bornant à faire valoir qu’il est étudiant à Malte et que la mesure d’obligation de quitter le territoire français en litige, qui permet de le signaler aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, pourrait l’empêcher d’obtenir un visa dans les autres Etats membres alors qu’il a régulièrement séjourné en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français à raison de son entrée irrégulière sur le territoire. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait entendu signaler l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Enfin, alors qu’au demeurant, le requérant ne justifie pas poursuivre des études à Malte, cet arrêté qui prévoit, notamment, que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de « tout pays dans lequel il établit être légalement admissible », n’a ni pour objet, ni pour effet de l’empêcher de regagner le territoire de cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article 8 ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, la circonstance que la présence en France de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui n’a pas été pris à raison d’une telle menace.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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