Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2511061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dans l’attente d’un jugement au fond.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, du fait de l’imminence de la rentrée universitaire, de la menace d’exécution forcée de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de risque de perte définitive d’une place en master en cas d’expulsion ;
— la condition de doutes sérieux est remplie en ce que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies et est disproportionné au regard de sa situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen congolais né en 2000, est entré en France en août 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 juillet 2021 au 16 juillet 2022, puis a obtenu deux renouvellements de titre de séjour, dont le dernier expirait le 16 septembre 2024, et dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510775
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