Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2208423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Vinci |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 20 novembre 2024, la société anonyme Vinci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, à hauteur d’un montant total de 2 218 371 euros ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 496 311 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% sur les produits de participation reçus de filiales établies dans des Etats tiers à l’Union européenne lesquelles rempliraient les conditions de l’intégration fiscale si elles étaient établies en France est discriminatoire au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention dès lors que la différence de traitement avec les produits de participation reçus de filiales françaises intégrées ou établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne est sans rapport avec le régime de l’intégration fiscale ou avec la localisation géographique de la filiale distributrice et n’est pas justifiée par un but légitime ;
— la différence de traitement, au regard du régime fiscal des sociétés mères, entre les produits de participation de filiales établies dans un Etat membre de l’Union Européenne, selon que ces filiales rempliraient ou non les conditions pour être membre d’une intégration fiscale si elles étaient établies en France, ne répond pas à un objectif légitime et proportionné de sorte qu’elle est incompatible avec l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 combiné avec le principe général d’égalité de traitement codifié aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le bénéfice de l’exonération de la quote-part de frais et charges ne pouvant dès lors être limité aux seules situations où la société mère exerce une influence décisive sur sa filiale, la libre circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable aux dividendes reçus de filiales établies dans des Etats tiers à l’Union européenne ; il en résulte que l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% sur les produits de participation reçus de filiales établies dans des Etats tiers à l’Union européenne qui rempliraient les conditions de l’intégration fiscale si elles étaient établies en France méconnaît la libre circulation des capitaux ;
— l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% sur les produits de participation reçus de filiales françaises non intégrées mais remplissant les conditions de l’intégration fiscale méconnaît la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’imputation sur l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts étrangers correspondant aux retenues à la source payées sur les dividendes perçus de filiales établies au Maroc, au Chili, en Indonésie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire selon les modalités précisées dans la décision du Conseil d’Etat n° 462709 du 7 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 5 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les moyens relatifs à l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% sur les produits de participation ne sont pas fondés ;
— elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le moyen soulevé à titre subsidiaire.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale, signée à Abidjan le 6 avril 1966 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Paris le 29 mai 1970 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, signée à Paris le 29 mars 1974 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jakarta le 14 septembre 1979 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 ;
— la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 ;
— la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
— l’arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— l’arrêt C-407/22 et C-408/22 du 11 mai 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Vinci, qui est société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, ainsi que des sociétés membres de ce groupe ont perçu des dividendes de filiales établies hors de l’Union européenne ainsi que de filiales françaises non intégrées au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, lesquels ont été placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément à ce dernier article, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la société mère Vinci, sous réserve de la défalcation d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant de ces dividendes. Par une réclamation du 3 avril 2018, la société Vinci a contesté l’absence de neutralisation de cette quote-part de frais et charges et a par suite sollicité la restitution partielle, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, de l’impôt sur les sociétés ainsi que des contributions sociale et exceptionnelle sur cet impôt. Cette réclamation ayant été rejetée le 18 mars 2022, la société Vinci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, de l’impôt sur les sociétés et des contributions sociale et exceptionnelle sur cet impôt, à hauteur d’un montant de 2 218 371 euros ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 496 311 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution présentées à titre principal :
En ce qui concerne les dividendes provenant de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne :
2. De première part, aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / ()
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; () ". Le I de l’article 216 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, qu’une société mère peut déduire de son bénéfice net total les produits nets des participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères perçus au cours d’un exercice, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris.
3. De deuxième part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, relatif aux conditions d’accès au régime de l’intégration fiscale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : »société mère« , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : »sociétés du groupe« , ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : »sociétés intermédiaires« , détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () / III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun () ». Aux termes de l’article 223 B du même code, qui définit le régime de l’intégration fiscale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la même loi : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun () / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. ». En vertu du II de l’article 71 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Il résulte des dernières dispositions citées qu’elles ont pour objet d’éliminer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices réalisés par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsqu’ils font l’objet de distributions au sein du groupe, en retranchant du résultat d’ensemble du groupe, s’agissant des bénéfices distribués ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, la quote-part de frais et charges maintenue dans le résultat des sociétés membres du groupe.
4. De troisième part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « () les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre () ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres () ».
5. Dans son arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA c. Ministère des Finances et des Comptes publics (aff. C-386/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Il en résulte, sous l’empire des dispositions citées aux points 2 et 3, qu’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut déduire de son résultat d’ensemble que la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation versés à une société du groupe par une autre société membre du groupe ou qui, établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, remplirait les conditions, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, pour être membre de ce groupe.
6. Dans son arrêt du 11 mai 2023 Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance c. Manitou BF SA (C-407/22) et Bricolage Investissement France SA (C-408/22), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère résidente ayant opté pour une intégration fiscale avec des sociétés résidentes peut bénéficier de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle de ses filiales situées dans d’autres Etats membres qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option, alors qu’une telle neutralisation est refusée à une société mère résidente n’ayant pas opté pour une telle intégration fiscale malgré l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés résidentes le permettant.
7. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts ainsi que des arrêts précédemment mentionnés de la Cour de justice de l’Union européenne que la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes versés par leurs filiales bénéficie non seulement aux groupes fiscalement intégrés pour les dividendes perçus de leurs filiales intégrées établies en France, mais aussi aux groupes fiscalement intégrés ainsi qu’aux sociétés mères n’ayant pas opté pour une intégration fiscale alors qu’elles l’auraient pu, dont certaines filiales sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, sous réserve que ces filiales remplissent les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale.
8. En premier lieu, la société Vinci soutient qu’il résulte de cet état du droit une différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon qu’elles perçoivent des dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne suivant qu’elles remplissent ou non les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale, différence de traitement qui serait incompatible avec la directive du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents appréhendée à l’aune du principe général d’égalité de traitement, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisant toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités. La société requérante estime que, de ce fait, en l’absence de justification légitime, le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges doit être étendu à l’ensemble des dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne relevant du régime des sociétés mères et que, dès lors, la liberté de circulation des capitaux de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devenant invocable, elle s’opposerait à un traitement différencié des dividendes reçus de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne et hors de celle-ci.
9. Aux termes de l’article 1er de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, laquelle reprend en substance les dispositions de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : « 1. Chaque État membre applique la présente directive : / a) aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres, () ». Aux termes du 3 de l’article 4 de la même directive : « Tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. / Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5% des bénéfices distribués par la société filiale ».
10. Ainsi qu’il a été rappelé au point 8, le moyen soulevé par la société requérante repose sur la prémisse selon laquelle le fait de réserver le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux seuls dividendes distribués par des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne qui remplissent les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale, à l’exclusion donc de celles ne les remplissant pas, traduirait une différence de traitement injustifiée au regard du régime des sociétés mères, alors que les conditions d’intégration sont sans rapport avec l’objectif général d’élimination de la double imposition poursuivi par la directive en cause, cette discrimination étant alors contraire aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux. Toutefois, d’une part, le 3. de l’article 4 de la directive 2011/96/UE ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre mette en œuvre la faculté de réintégration de la quote-part de frais et charges ouverte par ces dispositions tout en en excluant, par un dispositif de neutralisation, les participations de sociétés formant une entité fiscale unique, ainsi que l’a implicitement admis la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015 dès lors que le seuil d’éligibilité de 95% au régime de l’intégration fiscale traite pareillement les participations françaises et étrangères. Ainsi, l’article 216 du code général des impôts, combiné à l’article 223 B, qui n’instaure aucune différence de traitement entre les participations de filiales résidentes et non résidentes détenues à moins de 95'%, met en œuvre à l’égard de ces filiales l’article 4 de la directive dans le respect de cet article et également, d’ailleurs, du principe d’égalité de traitement.
11. D’autre part, l’extension du dispositif de neutralisation aux quotes-parts de frais et charges afférentes aux dividendes perçus de filiales « intégrables » établies dans un Etat membre de l’Union européenne se justifie par le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne, à savoir en l’espèce la liberté d’établissement, sans que cette extension ait d’ailleurs pour effet de remettre en cause son objectif initial le réservant aux sociétés membres d’un groupe intégré. La différence de traitement en découlant est donc en rapport avec l’objectif légalement admissible ainsi poursuivi et est proportionnée à cet objectif. Par suite, il ne saurait être soutenu que la différence de traitement ainsi constatée serait incompatible avec la directive du 30 novembre 2011 « appréhendée à l’aune du principe général d’égalité, codifié aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». En conséquence et en tout état de cause, la société Vinci n’est pas fondée à se prévaloir, pour ce motif, d’une nécessaire extension du bénéfice de la neutralisation de quote-part de frais et charges aux dividendes distribués par l’ensemble des filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne et relevant du régime mère-fille.
12. Par voie de conséquence et en tout état de cause, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes reçus de filiales installées en dehors de l’Union européenne et, par nature, insusceptibles d’être intégrées méconnaîtrait la liberté de circulation des capitaux prévue par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux termes duquel : « () toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres () sont interdites », de telles stipulations ne pouvant alors être utilement invoquées.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
14. Il résulte des dispositions contestées citées aux points 2 et 3, telles qu’elles doivent être mises en œuvre pour se conformer aux exigences du droit de l’Union européenne, une différence de traitement entre sociétés mères intégrantes, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu’elles perçoivent proviennent d’une filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France, ou d’une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions.
15. Toutefois, d’une part, le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. D’autre part, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d’une filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue à l’article 223 B du code général des impôts, à l’exclusion donc de ceux en provenance d’une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n’en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés en France par des filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne.
En ce qui concerne les dividendes provenant de filiales établies en France mais non intégrées :
17. La société requérante soutient que l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% sur les produits de participation reçus de filiales françaises non intégrées mais remplissant les conditions de l’intégration fiscale méconnaît la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, les sociétés en cause étant toutes établies en France, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer à une situation purement interne.
Sur les conclusions à fin de restitution présentées à titre subsidiaire :
18. Aux termes du 1 de l’article 220 du code général des impôts, qui définit le régime d’imputation sur l’impôt dû en France des retenues à la source et des crédits d’impôt afférents aux revenus de capitaux mobiliers : « a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. () / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales () ».
19. Aux termes de l’article 13 de la convention conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte d’Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat () ». Aux termes du 3 de l’article 26 de cette convention : « () lorsqu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L’impôt prélevé dans l’autre Etat n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / – pour les revenus visés aux articles 13 () au montant de l’impôt prélevé dans l’autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt du premier Etat correspondant à ces revenus () ».
20. Aux termes de l’article 13 de la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. () / 3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat () ». Aux termes du 2 de l’article 25 de cette convention : " En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l’Etat contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l’autre Etat sur ces mêmes revenus ".
21. Aux termes de l’article 13 de la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre : « 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat () ». Aux termes du 3 de l’article 26 de cette convention : " () lorsqu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L’impôt prélevé dans l’autre Etat n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / – pour les revenus visés aux articles 13 () au montant de l’impôt prélevé dans l’autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ; () ".
22. Aux termes de l’article 10 de la convention conclue le 14 septembre 1979 entre la France et l’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat () ». Aux termes du 2 de l’article 24 de cette convention : " Dans le cas de la France : () / b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16 et 17 provenant d’Indonésie sont imposables en France. L’impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt indonésien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ; () ".
23. Aux termes de l’article 10 de la convention conclue le 7 juin 2004 entre la France et le Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. () ». Aux termes du 1 de l’article 22 de cette convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Chili conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française, y compris dans les cas prévus au b) ci-dessous. Dans ce cas, l’impôt chilien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal / () ii) pour les revenus visés à l’article 10 () au montant de l’impôt payé au Chili () ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. () ".
24. Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu’une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l’article 216 du code général des impôts, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d’imposition en vue de l’acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les dispositions de cet article doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.
25. Dans l’hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à l’étranger sur la totalité des produits de participations distribués est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.
26. En l’espèce, la requérante demande l’imputation sur l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts étrangers correspondant aux retenues à la source payées sur les dividendes perçus de filiales établies en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Sénégal, en Indonésie et au Chili, selon les modalités précisées dans la décision du Conseil d’Etat n° 462709 du 7 avril 2023. Elle produit à l’appui de sa demande les attestations de versement des retenues à la source émanant des autorités fiscales de ces Etats, les procès-verbaux d’assemblée générale prévoyant les versements de ces dividendes, les déclarations 2058-A des sociétés intégrées les ayant perçus, lesquelles indiquent qu’une quote-part de 5 % a été réintégrée au résultat fiscal, les déclarations n° 2066 des revenus mobiliers perçus à l’étranger mentionnant les crédits d’impôts à imputer ainsi qu’un tableau de détermination des frais et charges réellement engagés. En défense, l’administration, qui n’émet aucune observation sur le montant sollicité à ce titre ni sur les pièces produites, s’en remet à la sagesse du tribunal sans contester le bien-fondé de cette demande de restitution. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la restitution du montant sollicité à titre subsidiaire.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 doivent être accueillies à hauteur d’un montant de 496 311 euros.
Sur les frais de l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société Vinci, qui n’est pas représentée par un conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Vinci la restitution à hauteur d’un montant de 496 311 euros de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Vinci et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l Indonesie modifiee par la CML.pdf
- Convention avec le Sénégal
- Convention avec le Chili
- Convention avec le Maroc
- Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatéraleVersion consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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