Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la commune de Palaiseau, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’expert désigné par l’ordonnance du tribunal n° 2201805 du 23 août 2022 de rendre son rapport sous trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public d’aménagement Paris Saclay de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles affectant le parking Monge dont il est maître d’ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris Saclay et M. B… A…, expert, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une entrave au fonctionnement normal du service public du stationnement de la ville du fait de l’incapacité de l’établissement public d’aménagement Paris Saclay à remédier aux désordres du parking Monge dont il est maître d’ouvrage et qu’il a remis en gestion à la ville en novembre 2020 alors que ce parking est situé à proximité de la future gare « Polytechnique » de la ligne 18 du métro qui doit être mise en service en octobre 2026 ; l’absence de résolution des désordres qui affectent le parking par l’établissement public depuis 5 ans et l’absence de rapport d’expertise depuis plus de 3 ans empêchent la ville de pouvoir diligenter des travaux afin de rendre ce parking conforme à sa destination ; au regard de la demande du délégataire et de l’avis de la commission communale de sécurité qui sera nécessairement défavorable en raison notamment du défaut de système d’incendie et de secours, la fermeture prochaine du parking met la ville dans l’obligation d’indemniser son concessionnaire de service public pour les places qui seront neutralisées ;
- il existe une nécessité de prendre des mesures utiles pour la conservation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
La commune de Palaiseau fait valoir que l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay, aménageur de la ZAC du quartier de l’Ecole Polytechnique, à Palaiseau, a réceptionné avec réserves le parking situé 60 boulevard Gaspard Monge le 1er octobre 2020 puis rétrocédé ce parking à la ville le 19 novembre suivant. A partir de mars 2022, un contentieux relatif à la réception des travaux a été engagé entre l’établissement public et les constructeurs du parking qui a donné lieu à une ordonnance du tribunal du 23 novembre 2023 n° 2201805 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise afin, notamment, de constater les désordres qui affectent le parking Monge et d’en apprécier les causes et origines. La commune de Palaiseau soutient que l’expert désigné à la suite de cette ordonnance n’a, à ce jour, pas rendu son rapport. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, qu’il soit ordonné à l’expert désigné à l’issue de l’ordonnance n° 2201805 de rendre son rapport et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay de remédier aux désordres qui affectent le parking et qui lui incombent.
D’une part, la demande présentée par la commune de Palaiseau tendant à ce qu’il soit ordonné à l’expert judiciaire désigné à la suite de l’ordonnance n° 2201805 de rendre son rapport constitue une mesure d’exécution de cette décision qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
D’autre part, la commune fait valoir que l’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 2201805 a notamment pour objet d’évaluer les désordres qui affectent le parking Monge, leur ampleur et leur origine. Dès lors, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay de remédier aux désordres affectant ce parking qui lui incombent se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Palaiseau ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Palaiseau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Palaiseau.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement public d’aménagement Paris Saclay et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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