Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2113500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 14 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 aout 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 29 janvier 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France le 16 septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2020 et son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2021. Il a sollicité le 9 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Mayenne, par un arrêté du 1er octobre 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
3. Il est constant que M. A a travaillé à partir du moment où il a été autorisé à le faire, en mars 2020, jusqu’à l’expiration de son récépissé de demande de titre, principalement dans le cadre de missions d’intérim. Ainsi qu’en convient la préfète de la Mayenne, un contrat à durée indéterminée intérimaire lui a été proposé et son employeur, qui indique avoir des difficultés pour recruter dans son secteur, a renouvelé cette promesse d’embauche. Il ressort des nombreuses attestations produites à l’instance, que ce soit de la part de ses collègues ou des membres des associations dans lesquelles il intervient comme bénévole dans le cadre de projets culturels et d’insertion, que M. A est une personne assidue, très motivée et particulièrement investie. Ces attestations sont également très élogieuses sur son insertion. Enfin, si M. A n’a pas de contact avec ses parents qui vivent en situation régulière en France, il est constant qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la Mayenne.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète de la Mayenne délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Guinel-Johnson sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la Mayenne pris à l’égard de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’État versera à Me Guinel-Johnson une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guinel-Johnson et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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