Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Lemoine Beaumetz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) Lemoine Beaumetz, représentée Me Chopin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de La Bezole (Aude) de procéder, dans un délai de 8 huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’élagage des arbres situés sur le long du chemin de service, et d’avoir à assurer sa remise en état, sur la portion qui part du chemin départemental n°620 et se termine au niveau de la parcelle section U n°40 lui appartenant, afin de faire cesser une situation matérielle gravement préjudiciable, faisant obstacle à l’accès aux réseaux de communication électronique et générant un risque caractérisé pour la sécurité des biens et des personnes ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bezole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure n’est pas sérieusement contestable ;
- l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité immédiate de procéder au raccordement à la fibre optique, en raison d’un obstacle purement matériel tenant à l’état de la végétation et que l’absence d’entretien des arbres expose les installations à des risques concrets de dégradation, voire d’incendie, conférant à la situation un degré de gravité particulier ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En se bornant à alléguer que l’absence d’entretien des arbres bordant le chemin départemental n°620 la priverait de la possibilité de procéder au raccordement à la fibre optique, sans produire aucune pièce qui l’établirait, la SCI Lemoine Beaumetz ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle défend. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’urgence, ni l’utilité des mesures sollicitées, ne sont justifiées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction, en astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Lemoine Beaumetz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lemoine Beaumetz.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026.
La greffière,
A Farell
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