Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé
la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative
sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, cette motivation ne permettant pas d’établir un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du Code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 10 juin 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 par une ordonnance
du 2 mai 2025.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 26 mai 1975, déclare être entrée en France le 12 octobre 2018. Le 29 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son éloignement. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, lequel avait reçu du préfet de la Marne délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter
le territoire français, par arrêté du 7 octobre 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des éléments de droit qui en constitue le fondement et fait état des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de la requérante qui la fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle
que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
5. Mme A affirme être arrivée sur le territoire national en 2018 en compagnie de sa fille mineure née le 23 février 2012, mais ne justifie pas de sa présence en France avant 2021. La requérante invoque la présence en France de ses deux derniers enfants, nés en 2003 et en 2012. Elle ne saurait sérieusement se prévaloir de la scolarisation du premier, qui est âgé de vingt-deux ans, et sa dernière fille a vu sa demande d’asile rejetée, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité au Nigéria. La requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, et ses trois premiers enfants y résident ainsi que de nombreux autres membres de sa famille, alors qu’elle n’établit pas avoir d’attaches familiales en France, où elle vit sans ressource et hébergée à l’Armée du Salut, et elle ne fait état d’aucune relation qu’elle y aurait nouée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si elle produit une promesse d’embauche, au demeurant expirée à la date de la demande, cet élément à lui seul ne constitue pas un motif exceptionnel qui justifierait la régularisation de sa situation au regard du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance
de l’article 9 du code civil, doit, en tout état de cause, être également écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si la requérante fait état d’un risque d’excision pour sa fille en cas de retour au Nigéria, elle ne l’établit d’aucune manière, alors au demeurant que la demande d’asile présentée par sa fille a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour
ou la perspective de l’éloignement. Par suite, la requérante ayant eu la possibilité de faire valoir tous les éléments qu’elle jugeait utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour, son droit à être entendu n’a pas été méconnu.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, l’invocation de son illégalité à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
12. En troisième lieu, pour les motifs précisés ci-dessus, cette décision ne méconnait ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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