Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2413766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413766 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour déposer directement à la préfecture son dossier physique de demande de carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture l’empêche depuis dix-huit mois de présenter sa demande de titre de séjour, et en conséquence de poursuivre ses études au sein de l’université Cergy Paris ;
— il n’a jamais reçu de message l’invitant à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
— il est éligible à la délivrance de la carte de résident sollicitée de plein droit ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a été convoqué le 5 décembre 2024 à 9h en vue du dépôt de sa première demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. B, ressortissant congolais né le 8 octobre 2004 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 1er octobre 2014, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2015. Le requérant effectue un ensemble de démarches depuis 2023 afin de présenter une demande de délivrance d’une carte de résident en cette qualité, en vain. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande.
4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B a été convoqué le 5 décembre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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