Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Lédenon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Lédenon de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lédenon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de la tardiveté de la confirmation et de l’abandon de la demande de permis de construire est illégal ;
— les motifs de refus tirés de l’incompatibilité du projet à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Vallanguinon » et de la méconnaissance des articles IAU-1 et IAU-2 sont illégaux en raison de l’illégalité du classement de la parcelle terrain d’assiette du projet en zone IAU du plan local d’urbanisme :
* la création d’une zone IAU, encadrée par une l’OAP, au sein de laquelle sont classées ses parcelles, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la présence d’un corridor vert et de l’observation de plusieurs espèces classées en ce lieu, qui démontrent que le secteur présente un intérêt pour la conservation des continuités écologiques ;
* les mesures d’atténuation prévues par l’OAP de Vallanguinon ne permettent pas d’assurer la conservation du corridor biologique ;
* l’étude faune/flore est insuffisante ;
* le périmètre de l’OAP est contraire au maintien des corridors écologiques dont la conservation doit être assurée en application des dispositions combinées des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
* le périmètre de l’OAP est concerné par un risque de ruissellement qui sera aggravé par la future urbanisation du secteur ;
* une grande partie du périmètre de l’OAP est classée en aléa feux de forêts « très fort » selon le porter à connaissance relatif à l’aléa feux de forêt que l’urbanisation future aggravera ;
* le classement en zone IAU est incompatible avec l’objectif 19 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
* il est contraire aux exigences posées aux articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aura pour conséquence d’exposer dans le futur des populations à un risque de feu de forêt qualifié de très fort ;
— le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le risque de feux de forêt est infondé ; le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Lédenon, représentée par la SELARL Maras Billard Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortial, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2019, M. B a déposé, auprès des services de la commune Lédenon une demande de permis de construire, en vue de l’édification de quatre « meublés touristiques individuels » sur un terrain situé au lieu-dit « Vallanguinon », parcelles cadastrées section B nos 514 et 572, classées en zone IAU du plan local d’urbanisme. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Lédenon a rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Lédenon s’est fondé sur la tardiveté de la demande de confirmation du permis de construire qui doit être regardée comme un abandon de cette demande, sur l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Vallanguinon », ainsi que sur la méconnaissance des articles IAU-1 et IAU-2 du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du classement de la parcelle terrain d’assiette du projet en zone IAU du plan local d’urbanisme :
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L.101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : () 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; () ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la zone de l’OAP Vallanguinon, d’une superficie de 1,7 hectares, est délimitée par deux entités, le tissu pavillonnaire composé d’habitations d’un côté, et le flanc des reliefs qui bordent le village de l’autre. Il en ressort également que le secteur n’est soumis à aucune mesure de protection Natura 2000 ou ZNIEFF, mais constitue une zone secondaire de transition à maintenir. Le secteur est classé en zone 1AU, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation préalable de réseaux et d’aménagement de gestion des eaux pluviales de ruissellement afin de mettre hors d’eau les terrains concernés par une pluie de période de retour centennale. Le projet prévoit, à terme, la réalisation d’une cinquantaine de logements répartis en habitat individuel et petit collectif avec 20 % de logements sociaux. Elle est composée d’un vaste espace en friche bordé de manière discontinue de deux jardins ornementaux à l’est, d’une oliveraie à l’ouest, d’un corridor boisé de pins d’Alep au sud-ouest et d’une prairie mésophile au sud, et ne présente, au regard de la faune et de la flore, qu’un enjeu faible, ainsi qu’en témoignent tant l’étude environnementale ayant présidé à l’élaboration du plan local d’urbanisme que les documents produits par le requérant. En outre l’étude environnementale du plan local d’urbanisme préconise la conservation des bosquets et des arbres à proximité de la pinède, la conservation de la perméabilité sud-ouest – nord-est et l’intégration des clôtures perméables pour la petite faune, qui constituent des mesures d’atténuation dont l’insuffisance alléguée par M. B n’est pas démontrée. De même, eu égard à la faible superficie de l’OAP au regard de l’étendue du territoire couvert par le plan local d’urbanisme, le déséquilibre invoqué au regard du 6° de l’article L. 102-1 précité du code de l’environnement, à le supposer vérifié, n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la délibération contestée. Enfin, le projet d’ouvrir une voie de faible longueur permettant l’accès à la zone par ses futurs habitants n’a pas pour effet de porter atteinte à la partie boisée de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création d’une zone IAU, encadrée par une orientation d’aménagement et de programmation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’intérêt pour la conservation des continuités écologiques faune/flore du lieu, doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le risque de ruissellement de la zone concernée par l’OAP a bien été pris en considération, ainsi que cela résulte du rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui expose, en page 248, que « Le secteur d’extension de Vallanguinon est concerné par un risque de ruissellement pluvial qu’il convient de prendre en compte. Ces travaux devront être réalisés afin que la zone d’extension de Vallanguinon puisse être réalisée. Un zonage des eaux pluviales a été réalisé concomitamment à l’élaboration du PLU. Ce dernier comporte un plan de zonage définissant les secteurs raccordés au réseau pluvial, les secteurs non raccordés ainsi que les zones futures d’urbanisation qui devront l’être. ». La seule circonstance invoquée par le requérant que le risque de ruissellement sera aggravé par l’urbanisation future de la zone n’est pas, dans ces circonstances, de nature à entraîner l’illégalité du plan local d’urbanisme.
7. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le classement de la zone concernée en aléa très fort de feux de forêts a également été pris en compte, ainsi que cela ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qui indique que « Les éléments de programmation prévus sur le site de Vallanguinon ont été modifiés pendant l’élaboration de ceux-ci. En raison de la localisation du site en aléa très fort feu de forêt suite à la réception du porté à connaissance feu de forêt en 2021, de nouveaux éléments de programmation ont été intégrés afin de permettre la gestion de ce risque (création d’une interface forêt/habitat, création de voie d’accès pour les services incendies). », il est ainsi prévu la « Création d’une interface forêt-habitat » « mixte » (aménagements pérennes et précisé notamment en page 249 que « Concernant la limitation des risques liés aux feux de forêts, l’OAP de Vallanguinon en conformité avec l’aléa feu de forêt prévoit des aménagements et prescriptions pour limiter ce risque (création d’une interface forêt/habitat avec obligation d’entretien, création d’une voie réservée pour l’accès aux services de gestion des incendies). ». Au regard de ces éléments, la seule circonstance que l’urbanisation future du secteur aggravera le risque incendie n’est pas de nature à entraîner l’illégalité du plan local d’urbanisme.
8. Si le PADD prévoit que le « développement de l’urbanisation sera accompagné de toutes les mesures nécessaires à la protection des biens et des personnes vis-à-vis de ces risques (incendie) dans les secteurs concernés » et prévoit de « gérer les interfaces entre les espaces forestiers et de garrigues et les espaces urbanisés pour limiter l’exposition au risque de feux de forêt. », il ressort du rapport de présentation du PLU que la zone 1AU, qui représente 1,68 hectares, soit 0,08 % de la superficie du territoire couvert par ce document, correspond au projet d’OAP de Vallanguinon et qu’elle est localisée en continuité du centre-village de Lédenon, conformément aux prescriptions faites par le programme local de l’habitat (PLH) de Nîmes Métropole au niveau de l’identification des gisements fonciers disponibles. Il n’est pas contesté que le SCoT applicable identifie également ce secteur à urbaniser comme un secteur à enjeu dans son document d’orientations et d’objectifs en ces termes : « lisière urbaine à formaliser dans le cadre d’éventuelles extensions urbaines ». Le secteur est, ainsi que cela a déjà été dit, soumis à un aléa feu de forêt très fort lié aux espaces naturels qui jouxtent les limites urbaines au Nord du village de Lédenon, mais des aménagements sont prévus dans l’OAP afin d’intégrer des moyens de lutte contre les incendies, telle que la création d’une voie réservée aux services incendies avec des principes d’accès. L’OAP préconise également des règles en matière d’entretien de la végétation qui devra être assurée sur l’ensemble de l’interface habitat/forêt. Le secteur est également soumis au risque de ruissellement pluvial mis en avant par le zonage du risque de ruissellement pluvial. Des aménagements, notamment en termes de réseaux, seront ainsi à prévoir dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. En outre, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à une procédure d’évolution du document d’urbanisme qui définira les éléments nécessaires pour l’urbanisation, c’est- à-dire à une sortie hors de l’eau du terrain afin de gérer le ruissellement pluvial existant sur ce site. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, s’agissant de la prise en compte des risques incendie et ruissellement, aucune contradiction avec les objectifs fixés par le PADD ne peut être retenue.
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de ce que le classement serait contraire aux exigences posées aux articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aura pour conséquence d’exposer dans le futur des populations à un risque de feu de forêt qualifié de très fort doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le classement des parcelles, terrain d’assiette du projet en zone IAU et au sein de l’OAP « Vallanguinon », n’est pas illégal. De sorte que le maire de Lédenon pouvait opposer à la demande de permis de construire déposée par M. B, l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Vallanguinon » et la méconnaissance des dispositions IAU-1 et IAU-2 du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
13. Il ressort des pièces du dossier que la cartographie du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte du risque de feu de forêt, qui pouvait être utilisé par le maire de Lédenon en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, identifie les parcelles, terrain d’assiette du projet, comme affectées d’un aléa allant de faible à très fort. Le porter à connaissance préconise, à cet égard, de proscrire les constructions dans les zones d’urbanisation peu dense, tel que le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet, pour les zones affectées d’un aléa très fort. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet de créer, quatre meublés touristiques individuels et que le logement 1 se trouve sur la partie de la parcelle affectée d’un aléa très fort. Ce projet est ainsi de nature à augmenter sensiblement le nombre de personnes et de biens exposés au risque de feu de forêt affectant le terrain. Par suite, le maire de Lédenon n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs tirés de l’incompatibilité du projet de M. B avec l’OAP « Vallanguinon », de sa méconnaissance des articles IAU-1 et IAU-2 du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire contesté. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Lédenon aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ces seuls motifs. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation du refus de permis de construire attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lédenon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lédenon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Lédenon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lédenon.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Hoenen, conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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