Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence ne caractérise pas un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
-
les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
-
celle portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas édictée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’en tout état de cause, sa durée est excessive.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Hamza, représentant M. A…, et de M. A… lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
la préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1994, a été interpellé le 18 avril 2026 pour des faits de vol aggravé, port d’arme prohibé de catégorie D et maintien sur le territoire national malgré une interdiction judiciaire. Par un arrêté pris le jour même, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit le retour durant cinq ans.
L’arrêté litigieux a été signé par Véronique Martin Saint-Léon, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-12-DRCL-0569 du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial n°261 des actes administratifs de la préfecture de ce département du même jour, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, à l’exception de certains dont ne relèvent pas les décisions telles celles en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, célibataire sans enfant, soutient être entré en France une première fois au cours de l’année 2019 puis être revenu ultérieurement, il ne l’établit pas, de même qu’il n’apporte aucun document justifiant de la résidence régulière en France de toute sa famille, de la nationalité française de sa grand-mère et de son absence d’attache en Algérie. Il est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a jamais fait aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il est par ailleurs connu défavorablement des services de police, à raison de divers vols par effraction, avec destruction et dégradation, à la roulotte, et avec arme et a été écroué et condamné le 26 août 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à douze mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire national de 10 ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence commise en réunion sans incapacité et vol avec violence et port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces circonstances, il ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, eu égard aux buts qu’elle poursuit, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire étant écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision présenté à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Si M. A… soutient que sa présence ne caractériserait pas un danger pour l’ordre public, il ne conteste en tout état de cause pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la préfète de l’Hérault n’a entaché sa décision portant refus de départ volontaire d’aucune erreur d’appréciation.
L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision désignant le pays de renvoi, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que M. A… n’a nullement allégué, lors de son audition, qu’il encourrait un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant ce pays comme étant celui à destination duquel il lui est fait obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire présenté à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…) ». L’article L. 612-10 précise que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour justifier l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…, pour une durée de cinq ans, l’arrêté mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, ne justifie pas de sa date d’entrée, ni d’aucune attache sur le territoire national. S’il précise qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ajoute que sa présence constitue une menace pour l’ordre public au regard des raisons de son interpellation et de ses divers antécédents judiciaires, rappelés ci-dessus au point 4. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
Eu égard à la situation de M. A…, telle qu’exposée au point précédent et alors même qu’il aurait entrepris des démarches afin de voir sa situation régularisée en Espagne, la préfète n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en ne retenant pas que des circonstances humanitaires justifiaient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé et en fixant la durée de cette interdiction à cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Maud Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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